Article 26 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1983

Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1983-06-10 art. 1, art. 2 et art. 63 JORF 26 juillet 1983

26.1. Terminologie :


Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire").


Les dispositifs peuvent être :


Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués :


Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ;


Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue.


Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue.


26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage :


Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer.


26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal :


Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant :

26.4. Longueur des échelons de prix à payer :


La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à :


1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;


1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.


26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer :


Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer.


26.6. Mention des symboles.


Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère.


Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.


26.7. Forme du résultat imprimé :


26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer :


Un signe d'identification propre à chaque instrument ;


La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer.


26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes.


Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.


26.8. Limite d'indication :


Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2.


26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques :


La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale.


26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique :


26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant.


26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé.


26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques :


Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres.


Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque :


Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ;


La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument.


Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).