Arrêté du 24 mars 1972
Article 26 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1983
Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par : Arrêté 1983-06-10 art. 1, art. 2 et art. 63 JORF 26 juillet 1983
26.1. Terminologie :
Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire").
Les dispositifs peuvent être :
Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués :
Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ;
Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue.
Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue.
26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage :
Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer.
26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal :
Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant :
26.4. Longueur des échelons de prix à payer :
La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à :
1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;
1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.
26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer :
Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer.
26.6. Mention des symboles.
Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère.
Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.
26.7. Forme du résultat imprimé :
26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer :
Un signe d'identification propre à chaque instrument ;
La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer.
26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes.
Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.
26.8. Limite d'indication :
Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2.
26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques :
La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale.
26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique :
26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant.
26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé.
26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques :
Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque :
Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ;
La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument.
Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.