Article 31 de l'Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Modifié par : Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

31.1. Instruments d'une portée maximale au plus égale à 30 kg :
31.1.1. Prescriptions communes.
31.1.1.1. La hauteur du rebord du plateau récepteur de poids doit être au plus égale au dixième de la plus grande dimension du plateau sans être supérieure à 25 mm.
31.1.1.2. Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux.
31.1.1.3. Les dispositifs de mise à zéro non automatiques et semi-automatiques autres que ceux dont la manoeuvre n'est possible qu'avec un outil sont interdits. L'outil ne doit pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manoeuvre.
31.1.1.4. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations doivent être conçus de telle façon que le liquide qu'ils contiennent ne puisse pratiquement pas s'écouler si l'instrument est incliné à 45 degrés.
31.1.1.5. Différenciation de la portée minimale :
Sur les dispositifs à indication continue, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle.
31.1.1.6. Echelon de masse :
L'échelon de masse doit être au plus égal à 5 g pour tout instrument muni d'un dispositif calculateur de prix et de portée maximale au plus égale à 20 kg.
31.1.1.7. Indication des prix :
Les indications de prix unitaires et de prix à payer doivent se situer dans la zone de lecture de la masse.
31.1.2. Instruments de pesage à équilibre non automatique :
31.1.2.1. Le dispositif de commande du dispositif de tare doit être visible en même temps que le résultat du pesage.
31.1.2.2. Les repères d'équilibre doivent être visibles de deux côtés de l'instrument.
31.1.3. Instruments de pesage à équilibre semi-automatique.
31.1.3.1. Les indications de masses doivent apparaître sur deux côtés de l'instrument.
31.1.3.2. Dispositifs de tare.
31.1.3.2.1. Les instruments monoplateaux doivent être munis d'un dispositif de tare.
31.1.3.2.2. Ces dispositifs de tare doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :
Le public doit pouvoir voir :
Si le dispositif de tare est mis en oeuvre.
Si la valeur de tare est modifiée au cours de la pesée.
Si la commande est rotative continue, son effet doit être au plus égal à un échelon pour un déplacement de 5 mm d'un point de la circonférence.
Si la commande est linéaire, son effet doit être au plus égal à un échelon pour un déplacement de 5 mm d'un point du bouton de commande.
Si la commande est discontinue :
L'instrument ayant une indication continue dont l'échelon ne dépasse pas 2 grammes, son échelon doit être au plus égal à un échelon de l'instrument ;
L'instrument ayant une indication continue dont l'échelon est égal ou supérieur à 5 grammes, son échelon doit être au plus égal à un demi-échelon de l'instrument.
L'instrument ayant une indication discontinue, son échelon doit être au plus égal à un échelon de l'instrument.
Les instruments à indication du poids et du prix à payer utilisant l'énergie électrique et munis d'un dispositif de tare à commande continue doivent être tels que l'indication du prix à payer ne puisse avoir lieu que si le tarage est effectué complètement.
31.1.3.3. Il doit être impossible de lire un résultat de pesage ou de guider l'organe indicateur ou d'utiliser l'instrument durant l'opération normale de blocage ou durant la manoeuvre normale des masses additives ou soustractives permettant le décalage de l'étendue de l'indication automatique.
31.1.4. Instruments de pesage à équilibre automatique :
31.1.4.1. Sur les instruments de pesage de portée maximale égale ou inférieure à 5 kg et sur les instruments munis d'un dispositif indicateur de prix, les indications de masses doivent apparaître sur deux côtés ou deux parties de l'instrument ainsi que le cas échéant, l'indication du dispositif indicateur de zéro.
Lorsqu'un instrument est muni d'un dispositif automatique indicateur de prix, les indications de prix unitaire et de prix à payer doivent apparaître sur deux côtés ou deux parties de l'instrument. Ces indications doivent subsister aussi longtemps que la charge pesée se trouve sur le dispositif récepteur de charge.
31.1.4.2. Dispositifs de tare :
31.1.4.2.1. Les instruments de pesage de portée maximale égale ou inférieure à 5 kg et les instruments, munis d'un dispositif indicateur de prix doivent être munis d'un dispositif de tare. Les autres instruments peuvent être munis d'un dispositif de tare.
31.1.4.2.2. Le dispositif de tare doit :
S'il est non automatique, satisfaire aux prescriptions fixées à l'article 31.1.3.2. ;
S'il est semi-automatique :
Ne pouvoir être mis en action que lorsque l'équilibre stable de la balance est réalisé ;
Ne pas permettre la diminution de la tare ;
Ne permettre l'annulation de son effet que lorsque le récepteur de charge est vide.
En outre, ce dispositif doit répondre à l'une des deux prescriptions suivantes :
L'indication de la valeur de la tare apparaît sur deux côtés de l'instrument durant toute la pesée ;
Le retrait de toute la charge du récepteur de charge, lorsque le dispositif de tare a été mis en action, a l'un des trois effets suivants :
L'effet du dispositif de tare est annulé ;
La valeur de tare est affichée (par le dispositif indicateur de poids) soit avec la mention "Tare", soit avec la mention "Net" et le signe "-" ;
L'instrument ne peut plus donner de résultat de pesage tant que l'annulation de l'effet du dispositif de tare par l'opérateur n'a pas été réalisée.
31.1.4.2.3. Les dispositifs automatiques de tare sont interdits. 31.1.4.2.4. Les dispositifs de tare à commande continue équipant des instruments à indication du poids et du prix utilisant l'énergie électrique ne doivent permettre l'indication du prix à payer que si la tare a été effectuée complètement.
31.1.4.2.5. La mise en oeuvre du dispositif de tare doit être signalée par la mention "net".
31.1.4.3. Il ne doit pas être possible de lire un résultat de pesage ou de guider l'organe indicateur ou d'utiliser l'instrument durant l'opération normale de blocage de l'instrument.
31.2. Instruments d'une portée maximale supérieure à 30 kg :
31.2.1. Différenciation de la portée minimale :
Sur les dispositifs à indication continue, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle.
31.2.2. Dispositif de tare :
L'indication de la valeur de tare ou un signal de mise en oeuvre du dispositif de tare doit être visible du public.
31.3. Instruments devant porter l'indication "Interdit pour la vente directe au public" :
Doivent porter l'indication "Interdit pour la vente directe au public" :
Les instruments qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 31.1 et 31.2 tout en étant d'un modèle assimilable à celui d'instruments normalement utilisés pour la vente directe au public ; Les instruments à équilibre semi-automatique avec récepteur de poids dont la portée d'indication automatique n'est pas de la forme 1 10 puissance n (n étant un nombre entier, positif ou négatif ou égal à zéro).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

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