Arrêté du 29 août 1972 fixant la liste des organismes admis en application de l'article 1er (2°-b et c) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et limites dans lesquelles les sommes recueillies par les organismes collecteurs doivent être affectées à la construction de logements.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 septembre 1972
Dernière modification : 28 juillet 1976

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Versions du texte

Vu les articles 272, 274 et 275 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, et notamment ses articles 23, 25 et 26 ;
Vu l'avis en date du 17 février 1972 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
Article 2
Les sommes recueillies par les organismes collecteurs visés à l'article 1er (2°) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié doivent être affectées au financement de la construction de logements locatifs dans les conditions et limites suivantes :
a) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la participation des employeurs ne peut excéder la différence entre le prix de revient global, déduction faite des variations de prix, et le montant du prêt réalisé auprès de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, tels qu'ils apparaissent dans le bilan définitif de l'opération.
Les dépassements de prix de revient autorisés en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1970 modifié peuvent être financés au titre de la participation des employeurs en sus du maximum fixé ci-dessus, déduction faite, le cas échéant, de la majoration du prêt à taux réduit consentie par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
b) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les primes, les bonifications d'intérêt et les prêts à la construction, la participation des employeurs ne pourra être supérieure à la différence entre :
D'une part, les prix plafonds définis par la réglementation majorés s'il y a lieu en application de l'article 6 de l'arrêté précité ;
Et, d'autre part, la somme constituée par les prêts principaux et, le cas échéant, complémentaires prévus par la réglementation et par les apports propres des sociétés lorsqu'elles y sont tenues.
Les dépassements de prix de revient de ces immeubles, autorisés par la réglementation, peuvent être intégralement financés au titre de la participation des employeurs.
Article 3
Les prêts consentis par les organismes collecteurs à des personnes physiques ainsi que les concours apportés par ces organismes à des sociétés de construction pour le financement de programmes d'accession à la propriété en application de l'article 23 (I, II et III) du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après :
:--------------------------------:
: : REGION PARISIENNE :
: TYPES des : telle qu'elle est :
: logements : définie par la loi :
: : n° 64-707 du :
: : 10 juillet 1964 :
:--------------------------------:
: I : 8.000 :
: I bis : 13.000 :
: II : 19.000 :
: III : 26.000 :
: IV : 33.000 :
: V : 40.000 :
: VI : 49.000 :
: VII : 57.000 :
: :

:--------------------------------:
: TYPES des : AUTRES :
: logements : départements :
:--------------------------------:
: I : 6.000 :
: I bis : 9.500 :
: II : 15.000 :
: III : 21.000 :
: IV : 27.000 :
: V : 34.000 :
: VI : 40.000 :
: VII : 45.000 :
: :

Les montants maxima des prêts fixés ci-dessus sont multipliés par 2,5 [*coefficient - taux*] lorsqu'ils sont destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.
Article 4
Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles.