Article 3 de l'Arrêté du 29 août 1972 fixant la liste des organismes admis en application de l'article 1er (2°-b et c) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et limites dans lesquelles les sommes recueillies par les organismes collecteurs doivent être affectées à la construction de logements.

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Version28/07/1976

Entrée en vigueur le 28 juillet 1976

Modifié par : Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976

Les prêts consentis par les organismes collecteurs à des personnes physiques ainsi que les concours apportés par ces organismes à des sociétés de construction pour le financement de programmes d'accession à la propriété en application de l'article 23 (I, II et III) du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après :
:--------------------------------:
: : REGION PARISIENNE :
: TYPES des : telle qu'elle est :
: logements : définie par la loi :
: : n° 64-707 du :
: : 10 juillet 1964 :
:--------------------------------:
: I : 8.000 :
: I bis : 13.000 :
: II : 19.000 :
: III : 26.000 :
: IV : 33.000 :
: V : 40.000 :
: VI : 49.000 :
: VII : 57.000 :
: :

:--------------------------------:
: TYPES des : AUTRES :
: logements : départements :
:--------------------------------:
: I : 6.000 :
: I bis : 9.500 :
: II : 15.000 :
: III : 21.000 :
: IV : 27.000 :
: V : 34.000 :
: VI : 40.000 :
: VII : 45.000 :
: :

Les montants maxima des prêts fixés ci-dessus sont multipliés par 2,5 [*coefficient - taux*] lorsqu'ils sont destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.
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