Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 septembre 1972
Dernière modification : 19 avril 2016

Commentaire1


www.bdidu.fr · 30 décembre 2013

[…] Attendu que la société Izimmo et la société Allianz IARD font grief à l'arr […] êt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La somme à consigner à la caisse des dépôts et consignations au titre du deuxième sous-compte prévu par l'article 23 (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972 comprend dans tous les cas une partie fixe d'un montant de 460 €.

Article 2

Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou par celle qui en sollicite la délivrance.

Article 3

Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière" ou par celle qui en demande la délivrance.