Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Derniers modifiés
Article 2
le 9 avr. 2016
Article 4
le 9 avr. 2016
Article 3
le 9 avr. 2016
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 septembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2016 |
Commentaires • 3
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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La somme à consigner à la caisse des dépôts et consignations au titre du deuxième sous-compte prévu par l'article 23 (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972 comprend dans tous les cas une partie fixe d'un montant de 460 €.
Article 2
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Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou par celle qui en sollicite la délivrance.
Article 3
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Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière" ou par celle qui en demande la délivrance.