Article 4 de l'Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/1972
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Version09/04/2016

Entrée en vigueur le 9 avril 2016

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 5

Une somme de 100 € par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Syndic de copropriété" ou par celle qui en demande la délivrance.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2016

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