Arrêté du 9 janvier 1976 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période d'interdiction générale dans les eaux de la 2ème catégorie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 1976
Dernière modification : 1 février 1976

Commentaire1


BOFiP · 12 août 2015

des locaux, établissements ou installations visés au I de l'article 1501 du CGI est déterminée dans les conditions fixées aux II à IV de l'article 310 M de l'annexe II au CGI à savoir : - les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité concernés ; - la valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté […] Barèmes 260 Les tarifs d'évaluation ainsi prévus ont été fixés :

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les arrêtés préfectoraux autorisant l'exercice de la pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie pendant la période de fermeture générale afférente à ces eaux sont pris après avis du président de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et des chefs de service chargés de la pêche.
Ces arrêtés permettent aux personnes satisfaisant, pour l'année en cours, aux dispositions de l'article 402 du Code rural, l'exercice de la pêche dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Cette autorisation peut être accordée dans les eaux de la 2e catégorie ainsi désignées, qu'il s'agisse des eaux domaniales, des lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat ou des eaux non domaniales, mais, dans ces dernières, sous réserve de la permission du détenteur du droit de pêche.
Article 3
La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifique fixées par les articles 3 et 4 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale demeure cependant interdite pendant ces périodes. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er pourront interdire, pendant les périodes et sur les cours d'eau et les plans d'eau qu'ils désigneront, la pêche d'espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger.