Arrêté du 15 septembre 1972 établissant le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration d'activité et de l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 septembre 1972
Dernière modification : 18 novembre 1993

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Article 1

La carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce ", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 1) du décret susvisé du 20 juillet 1972, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :


-à l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;


-à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).


Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret susvisé du 20 juillet 1972 a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.


((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).

Article 1-bis
La carte professionnelle Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce, qui est prévue par l'article 1er (alinéa 3) du décret du 20 juillet 1972 susvisé, modifié par le décret du 9 février 1993, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :
à l'annexe VII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
à l'annexe VIII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne morale.
Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret du 20 juillet 1972 susvisé a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
[*Annexes, voir au Journal officiel du 18 novembre 1993*].
Article 2

La carte professionnelle "Gestion immobilière", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972, doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant :


- à l'annexe III du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;


- à l'annexe IV du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).


((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).