Arrêté du 15 septembre 1972 établissant le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration d'activité et de l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 septembre 1972 |
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Dernière modification : | 18 novembre 1993 |
La carte professionnelle " Transaction sur immeubles et fonds de commerce ", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 1) du décret susvisé du 20 juillet 1972, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :
-à l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
-à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).
Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret susvisé du 20 juillet 1972 a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).
à l'annexe VII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
à l'annexe VIII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne morale.
Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret du 20 juillet 1972 susvisé a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
[*Annexes, voir au Journal officiel du 18 novembre 1993*].
La carte professionnelle "Gestion immobilière", qui est prévue par l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972, doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant :
- à l'annexe III du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
- à l'annexe IV du présent arrêté, lorsqu'elle est délivrée à une personne morale (1).
((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).