Arrêté du 9 février 1978 relatif aux modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance maladie et maternité dues pour les titulaires de l'allocation de parent isolé affiliés à ce titre au régime général de sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 1978
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaires2


M. Daniel Reiner, du group SOC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 15 avril 2004

Aussi, pour traiter ces cas, les caisses primaires se réfèrent d'une part à l'arrêté du 9 février 1978 sur les dispositions relatives au remboursement des frais d'hospitalisation et de soins dispensés à l'étranger, et d'autre part à l'article R. 332-2-3e alinéa du code de la sécurité sociale. […]

 

M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

En effet, conformément à l'arrêté du 9 février 1978 paru au Journal officiel le 4 mars 1978, les tarifs retenus en cas d'hospitalisation à l'étranger « sont égaux aux prix de journée applicables dans les établissements relevant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, tels qu'ils sont arrêtés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale, minorés de 30 % ». […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale et le code rural ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, notamment l'article 5 ;
Vu l 'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 26 ;
Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement direct par certains organismes ou services des prestations familiales ;
Vu le décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 portant application des articles 543-10 à 543-16 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation de parent isolé, notamment l'article 12 ;
Vu le décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 relatif à l'assurance maladie et maternité à titre subsidiaire, notamment en faveur des titulaires de l'allocation de parent isolé, notamment l'article 8.
Article 1
Les caisses primaires d'assurance maladie notifient avant le 31 décembre de chaque année à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et pour la première fois avant le 31 décembre 1977, l'effectif au premier jour de chaque trimestre civil des personnes affiliées en qualité de titulaires de l'allocation de parent isolé réparti entre les régimes ou services débiteurs de ladite allocation.
Article 2

Sur la base des états fournis par les caisses primaires d'assurance maladie et du montant trimestriel de la cotisation prévue à l'article 7 du décret susvisé du 14 novembre 1977 pour la période correspondante, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête avant le 28 février le montant des créances de l'année précédente qu'elle détient sur chacun des régimes de sécurité sociale concernés.

Article 3
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales et la part imputable au régime des exploitants agricoles.
Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales pour la part des cotisations qui sont mises à sa charge. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondantes en créditant dans ses écritures le compte de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le débit du compte de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que par le débit du régime des exploitants agricoles. Elle procède, d'autre part, au recouvrement auprès de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles des cotisations afférentes aux prestations liquidées par les organismes de mutualité sociale agricole au titre du régime d'allocations familiales des exploitants agricoles.