Arrêté du 30 mars 1978 fixant les dispositions relatives à certains aliments lactés destinés à une alimentation particulière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1978
Dernière modification : 15 février 1994

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Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine :

Vu le décret n° 75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1962 autorisant l'addition de diverses substances aux laits concentrés et aux laits secs destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Vu l'avis de la commission d'étude des produits diététiques et de régime,
Article 1
Sont soumis aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer.
Article 3
Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté.
Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge.
Article 4

Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories).