Arrêté du 3 août 1978 relatif aux conditions de recrutement des adjoints d'enseignement musical.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 septembre 1978
Dernière modification : 6 septembre 1978

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2010, n° 08L01813

Rejet — 

[…] que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort ni des contrats suivants, ni des délibérations sur lesquelles ils se fondent que la commune de Génissieux ait entendu lui appliquer la durée hebdomadaire de service de 20 heures prévu par arrêté du 3 août 1978 pour les agents titulaires de l'emploi d'adjoints d'enseignement musical ; que la circonstance que ses contrats prévoient une rémunération sur la base d'un indice majoré établi en référence à la grille de rémunération des adjoints d'enseignement musical ne lui confère aucun droit à se prévaloir des dispositions statutaires fixant la durée hebdomadaire de travail spécifiquement applicable à ces titulaires; que, par suite, […]

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 janvier 1995, 110321, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ; Vu l'arrêté du 3 août 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2010, n° 08L01815

Rejet — 

[…] que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort ni des contrats suivants, ni des délibérations sur lesquelles ils se fondent que la commune de Génissieux ait entendu lui appliquer la durée hebdomadaire de service de 20 heures prévu par arrêté du 3 août 1978 pour les agents titulaires de l'emploi d'adjoints d'enseignement musical ; que la circonstance que ses contrats prévoient une rémunération sur la base d'un indice majoré établi en référence à la grille de rémunération des adjoints d'enseignement musical ne lui confère aucun droit à se prévaloir des dispositions statutaires fixant la durée hebdomadaire de travail spécifiquement applicable à ces titulaires; que, par suite, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de la communication. Vu le livre IV du code des communes ; Vu l'arrêté du 3 août 1978 modifiant le tableau indicatif des emplois communaux ; Vu l'arrêté du 3 août 1978 relatif au classement indiciaire des adjoints d'enseignement musical municipaux ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Article 1
Dans les écoles municipales de musique contrôlées par l'Etat portant le titre de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique peuvent avoir accès aux emplois d'adjoint d'enseignement musical les candidats réunissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours organisé selon les modalités fixées aux articles ci-dessous.
Article 2
Sont admis à se présenter au concours pour le recrutement aux emplois d'adjoint d'enseignement musical :
a) Pour exercer les fonctions de répétiteur ou d'accompagnateur :
Les candidats ayant obtenu, dans la discipline faisant l'objet du concours, une récompense du conservatoire national supérieur de musique ou d'une école de musique contrôlée par l'Etat ;
b) Pour exercer les fonctions de moniteur :
Les candidats lauréats du conservatoire national supérieur de musique ou titulaires d'une première médaille de solfège ou d'une récompense instrumentale obtenue dans une école de musique contrôlée par l'Etat.
Article 3
Les candidats ayant effectué leurs études musicales à titre privé ou dans d'autres établissements que ceux visés à l'article 2 ci-dessus devront produire deux attestations de personnalités du monde musical certifiant qu'ils possèdent une formation musicale suffisante pour se présenter aux épreuves des concours mentionnés au précédent article.