Arrêté du 14 novembre 2005 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 2005
Dernière modification : 2 janvier 2009

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, et notamment son article 51-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 22 avril 2005,
Arrête :

Article 1


A la Cour de cassation, le conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats prévu à l'article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé comprend, outre le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour, présidents, les présidents de chambre, le directeur du service de documentation et d'études, les premiers avocats généraux et le ou les magistrats délégués à la formation.

Article 2


Dans chaque cour d'appel, le conseil de la formation continue déconcentrée prévu à l'article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé comprend, outre le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour d'appel, présidents, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation, les directeurs de centre de stage ainsi que, pour chaque tribunal de grande instance n'ayant pas de centre de stage, un magistrat de cette juridiction désigné conjointement par le président et le procureur de la République près cette juridiction, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Article 3


Les présidents du conseil peuvent inviter d'autres personnes que celles visées aux articles précédents, telles que les formateurs régionaux des fonctionnaires des greffes et les responsables régionaux de la formation professionnelle des avocats, à assister aux travaux du conseil pour recueillir leur avis.