Arrêté du 17 septembre 1973 concernant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique, complété par l'article 1er-II de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 septembre 1973 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356 complété par l'article 1er-II de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;
Vu le décret n° 73-642 du 5 juillet 1973 portant application de l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé, et notamment son article 2,
Sont appelées à désigner des représentants au sein des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé les organisations syndicales nationales suivantes :
1° Pour la profession de médecin.
Confédération des syndicats médicaux français : un représentant ;
Fédération des médecins de France : un représentant ;
M. G. France : un représentant ;
Syndicat des médecins libéraux (SML) : un représentant ;
Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : un représentant ;
Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : un représentant ;
Confédération des hôpitaux généraux (CHG) : un représentant.
2° Pour la profession de chirurgien-dentiste.
Confédération nationale des syndicats dentaires : deux représentants ;
Fédération odontologique de France et des territoires associés :
un représentant.
3° Pour la profession de sage-femme.
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes : deux représentants ;
Union nationale des syndicats de sages-femmes : un représentant.
1° Pour la profession de médecin.
Confédération des syndicats médicaux français : un représentant ;
Fédération des médecins de France : un représentant ;
M. G. France : un représentant ;
Syndicat des médecins libéraux (SML) : un représentant ;
Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : un représentant ;
Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : un représentant ;
Confédération des hôpitaux généraux (CHG) : un représentant.
2° Pour la profession de chirurgien-dentiste.
Confédération nationale des syndicats dentaires : deux représentants ;
Fédération odontologique de France et des territoires associés :
un représentant.
3° Pour la profession de sage-femme.
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes : deux représentants ;
Union nationale des syndicats de sages-femmes : un représentant.
Les représentants de l'académie nationale de médecine et de l'académie dentaire, des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales sont désignés en leur sein par ces organimes et leurs noms communiqués au ministre chargé de la santé publique.
Les pouvoirs des représentants des organisations professionnelles prennent fin si leur mandat vient à expiration.
Les pouvoirs des représentants des organisations professionnelles prennent fin si leur mandat vient à expiration.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL PONIATOWSKI