Arrêté du 20 août 1975 INDEMNITES DES COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DU CONTROLE DES CASINOS ET DE L'ENCAISSEMENT DE L'IMPOT PROGRESSIF SUR LES JEUX DANS CES ETABLISSEMENTS

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 août 1975
Dernière modification : 27 août 1975

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 avril 1986, 55481, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, nommé comme sous-officier de carrière le 5 avril 1963 et mis à la retraite le 6 mai 1975 a été nommé secrétaire d'administration universitaire par arrêté du 20 août 1975, prenant effet à compter de sa date d'installation, soit le 3 novembre 1975 ; qu'il a donc accédé à l'emploi dont s'agit après l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1975, dont les dispositions lui sont applicables ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (Fonction publique),


Vu le décret n° 75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements,


Arrêtent :

Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 13 août 1975 susvisé, les casinos sont classés ainsi qu'il suit, en fonction du produit brut des jeux pratiqués :

CATÉGORIES

PRODUIT BRUT DES JEUX PRATIQUÉS

Petits casinos :

1re catégorie A

Jusqu'à 50 000 F.

1re catégorie B

De 50 001 F à 250 000 F.

Casinos moyens, 2e catégorie

De 250 001 F à 1 500 000 F.

Grands casinos, 3e catégorie

De 1 500 001 F à 5 000 000 F.

Très grands casinos, 4e catégorie

Au-dessus de 5 000 000 F.

Article 2

Le nombre maximum de vérifications supplémentaires prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 13 août 1975 susvisé est fixé comme suit :

CATÉGORIES DE CASINOS

NOMBRE MAXIMUM


de vérifications supplémentaires.

1re catégorie A

1

1re catégorie B

2

2e catégorie

4

3e catégorie

6

4e catégorie

8

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret susvisé du 13 août 1975, le nombre des vérifications supplémentaires ainsi que la durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

a) Nombre de vérifications supplémentaires.

CATÉGORIES de casinos.

NOMBRE MAXIMUM


de vérifications inopinées par quinzaine

RÉPARTITION DES VÉRIFICATIONS

Semaine


(nuit exceptée).

Dimanche.

Nuit.

1re catégorie A

1


1


1re catégorie B

2

1

1


2e catégorie

3

1

1

1

3e catégorie

3

1

1

1

4e catégorie

4

1

1

2

Pour un même établissement, il ne peut être effectué plus de deux vérifications de semaine consécutives, en outre le total de celles-ci ne peut excéder mensuellement quatre.

b) Durée des vérifications ordinaires ou supplémentaires.

CATÉGORIES DE CASINOS

DURÉE DES VÉRIFICATIONS

Ordinaires.

Supplémentaires.

1re catégorie A

1 heure.

1 heure.

1re catégorie B

2 heures.

1 heure.

2e catégorie

3 heures.

2 heures.

3e catégorie

4 heures.

2 heures.

4e catégorie

4 heures.

2 heures.