Arrêté du 3 juillet 1972 relatif à la détermination des mouvements de fonds qui doivent être opérés entre les caisses d'allocation de vieillesse des professions artisanales et la caisse nationale de compensation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 juillet 1972
Dernière modification : 1 janvier 1997

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2009, n° 0702980

Rejet — 

[…] — que les rémunérations qu'elle a perçues pendant ces périodes ont été fixées par un arrêté du 3 juillet 1972, signé par le premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

 

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Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu les livres VIII et IX du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, et notamment les articles 15 et 17 ;
Vu le décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales, et notamment les articles 2 et 3 (2°) ;
Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, et notamment les articles 82 à 90 ;
Vu le décret n° 63-836 du 24 août 1963 modifié relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;
Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales ;
Vu le décret n° 70-312 du 25 mars 1970 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et comptables des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1951 portant création d'un service d'intérêt commun aux caisses artisanales professionnelles et interprofessionnelles d'allocation de vieillesse ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1953 et les arrêtés subséquents portant approbation des statuts types définitifs des caisses artisanales d'allocation vieillesse, et notamment les articles 15, 16 et 16 bis desdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale,
Article 1
Chaque caisse professionnelle ou interprofessionnelle d'allocation de vieillesse des professions artisanales verse à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale :
1° L'intégralité des sommes encaissées par elle dans l'année en vertu :
a) Des articles 5 à 11 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ;
b) Des articles 4 et 5 du décret n° 75-969 du 15 octobre 1975 ;
c) Des articles 3 à 5 (paragraphes I, II et III) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978,
ainsi que l'intégralité des sommes de même nature encaissées par elle dans l'année au titre des exercices antérieurs.
2° Pour être affectée à l'action sociale, l'intégralité des sommes encaissées au titre des majorations et pénalités de retard prévues :
a) Aux articles 4 et 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ;
b) A l'article 5 (paragraphe IV) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978.
3° L'intégralité des sommes recouvrées par elle dans l'année :
a) En remboursement de prestations indues des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès établis par les décrets visés en 1° et 2° ci-dessus ;
b) En remboursement de prestations indues de l'allocation supplémentaire instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
c) En récupération par application des articles L. 696 à L. 698 du code de la sécurité sociale d'arrérages régulièrement payés au titre de l'allocation supplémentaire.
4° Par prélèvement sur son compte de gestion administrative, sa contribution dans le remboursement de divers frais et dépenses communs à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.
Article 2
La caisse nationale de compensation verse ou reverse à chaque caisse artisanale professionnelle ou interprofessionnelle :
1° Une somme égale au montant des prestations d'assurance vieillesse artisanale effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;
2° Une somme égale au montant des arrérages d'allocation supplémentaire, instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale effectivement payés chaque trimestre par la caisse ;
3° Une somme égale au montant des prestations d'assurance invalidité-décès effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;
4° Pour être affectées au compte de gestion administrative de la caisse, les dotations déterminées en vertu de l'arrêté susvisé du 24 octobre 1977 ;
5° Pour être affectées au compte d'action sociale de la caisse, les dotations allouées :
a) Sur les ressources fixées par arrêté interministériel conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, ces ressources étant affectées à l'action sociale des caisses de base dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale ;
b) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 46 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès approuvé par les arrêtés susvisés du 17 décembre 1975, du 19 septembre 1977 et du 17 février 1978 ;
c) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 41 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse approuvé par l'arrêté susvisé du 15 décembre 1978 ;
d) Au titre des aides sur fonds sociaux instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Article 2-bis
I - Chaque caisse de base est tenue d'ouvrir, pour le recouvrement des cotisations, les deux comptes spéciaux suivants :
- un compte courant postal ;
- un compte dans une banque agréée.
Ces comptes sont destinés à recevoir les sommes visées en 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus versées par les assurés par chèques ou par virements ; ces sommes sont virées en totalité et de façon automatique et obligatoire, chaque jour, au profit d'un des comptes désigné par la caisse nationale et ouvert à son nom.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes.
II - Chaque caisse de base ouvre, en outre, les comptes suivants :
a) Un compte courant postal obligatoirement ouvert dans le centre désigné par la caisse nationale et qui reçoit les sommes versées par la caisse nationale pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
b) Un ou plusieurs comptes de "gestion des risques" qui reçoivent, d'une part, toutes autres sommes versées par la caisse nationale, notamment pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité à l'étranger, des capitaux décès, des prorata d'arrérages au décès et des aides spéciales compensatrices prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et, d'autre part, les sommes en remboursement de prestations indues. Les remboursements de cotisations indûment payées sont effectués sur les comptes de "gestion des risques".
Au début de chaque mois, la caisse fournit à la caisse nationale une situation de trésorerie comportant le solde en fin de mois précédent des comptes visés au présent II, a et b, et les prévisions de ses dépenses de prestations de toute nature pour le mois courant. Si ces dernières sont supérieures au solde précité, la caisse nationale procède au versement de la somme nécessaire. Dans le cas contraire, la caisse reverse immédiatement à la caisse nationale le surplus constaté. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes, à l'exclusion toutefois des virements de compte à compte ;
c) Un ou plusieurs comptes de "disponibilités courantes de gestion" où sont versées les sommes visées au 4° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
d) Un ou plusieurs comptes "d'action sociale" où sont versées les sommes visées au 5° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.