Article 2 de l'Arrêté du 3 juillet 1972 relatif à la détermination des mouvements de fonds qui doivent être opérés entre les caisses d'allocation de vieillesse des professions artisanales et la caisse nationale de compensation.

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Version17/07/1979
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Arrêté 1997-03-03 art. 1 JORF 11 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

La caisse nationale de compensation verse ou reverse à chaque caisse artisanale professionnelle ou interprofessionnelle :
1° Une somme égale au montant des prestations d'assurance vieillesse artisanale effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;
2° Une somme égale au montant des arrérages d'allocation supplémentaire, instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale effectivement payés chaque trimestre par la caisse ;
3° Une somme égale au montant des prestations d'assurance invalidité-décès effectivement payées chaque trimestre par la caisse ;
4° Pour être affectées au compte de gestion administrative de la caisse, les dotations déterminées en vertu de l'arrêté susvisé du 24 octobre 1977 ;
5° Pour être affectées au compte d'action sociale de la caisse, les dotations allouées :
a) Sur les ressources fixées par arrêté interministériel conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, ces ressources étant affectées à l'action sociale des caisses de base dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale ;
b) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 46 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès approuvé par les arrêtés susvisés du 17 décembre 1975, du 19 septembre 1977 et du 17 février 1978 ;
c) Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 41 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse approuvé par l'arrêté susvisé du 15 décembre 1978 ;
d) Au titre des aides sur fonds sociaux instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

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