Article 2 bis de l'Arrêté du 3 juillet 1972 relatif à la détermination des mouvements de fonds qui doivent être opérés entre les caisses d'allocation de vieillesse des professions artisanales et la caisse nationale de compensation.

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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est créé par : Arrêté 1979-07-03 art. 3 JONC 17 juillet 1979

I - Chaque caisse de base est tenue d'ouvrir, pour le recouvrement des cotisations, les deux comptes spéciaux suivants :
- un compte courant postal ;
- un compte dans une banque agréée.
Ces comptes sont destinés à recevoir les sommes visées en 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus versées par les assurés par chèques ou par virements ; ces sommes sont virées en totalité et de façon automatique et obligatoire, chaque jour, au profit d'un des comptes désigné par la caisse nationale et ouvert à son nom.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes.
II - Chaque caisse de base ouvre, en outre, les comptes suivants :
a) Un compte courant postal obligatoirement ouvert dans le centre désigné par la caisse nationale et qui reçoit les sommes versées par la caisse nationale pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
b) Un ou plusieurs comptes de "gestion des risques" qui reçoivent, d'une part, toutes autres sommes versées par la caisse nationale, notamment pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité à l'étranger, des capitaux décès, des prorata d'arrérages au décès et des aides spéciales compensatrices prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et, d'autre part, les sommes en remboursement de prestations indues. Les remboursements de cotisations indûment payées sont effectués sur les comptes de "gestion des risques".
Au début de chaque mois, la caisse fournit à la caisse nationale une situation de trésorerie comportant le solde en fin de mois précédent des comptes visés au présent II, a et b, et les prévisions de ses dépenses de prestations de toute nature pour le mois courant. Si ces dernières sont supérieures au solde précité, la caisse nationale procède au versement de la somme nécessaire. Dans le cas contraire, la caisse reverse immédiatement à la caisse nationale le surplus constaté. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes, à l'exclusion toutefois des virements de compte à compte ;
c) Un ou plusieurs comptes de "disponibilités courantes de gestion" où sont versées les sommes visées au 4° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
d) Un ou plusieurs comptes "d'action sociale" où sont versées les sommes visées au 5° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

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