Arrêté du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER A 6 DU DECRET 76-451 DU 18 MAI 1976.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1976
Dernière modification : 24 mai 1976

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LOI 1332 1975-12-31 ART. 1er, 3 ET 5. Code du travail LIVRE IX TITRES I, II ET V. Décret 451 1976-05-18.

Article 1

La déclaration d'existence prévue à l'article L. 920-4 du code du travail doit être établie sur des imprimés que les déclarants pourront se procurer auprès de chaque préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle, contrôle de la formation professionnelle continue).


Cette déclaration doit être adressée en triple exemplaire à la préfecture du département où est situé le siège social du déclarant. La déclaration relative à chacun des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé doit être adressée au préfet du département territorialement compétent.


Dès réception des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent, le préfet de département en transmet deux exemplaires au préfet de région.

Article 2

Les déclarations rectificatives ou de cessation d'activité visées à l'article 5 du décret n. 76-451 du 18 mai 1976 doivent être adressées aux préfets compétents pour recevoir les déclarations d'existence dans les conditions fixées à l'article précédent.


Dans le cas où la modification porte sur le transfert du siège social ou de l'établissement dans un autre département, outre la déclaration rectificative prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle déclaration d'existence doit être adressée au préfet territorialement compétent.

Article 3

L'état annuel mentionné à l'article L. 920-5 du code du travail est établi conformément aux modèles joints en annexe I, II, III et IV du présent arrêté.


Cet état, établi en double exemplaire est adressé au préfet territorialement compétent pour recevoir la déclaration d'existence.