Arrêté du 3 mai 1976 du 3 mai 1976 relatif aux allégements fiscaux, sur agrément, prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mai 1976
Dernière modification : 29 novembre 1996

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Versions du texte

Le ministre de l'Economie et des Finances, Vu l'article 1649 nonies II du Code général des Impôts ; Vu les articles 1473 bis, 39 quinquies D, 697 et 721, 265 et 266, annexe III, du Code général des Impôts ; Vu les arrêtés des 28 mai 1970, 10 août 1971, 11 octobre 1972, 31 décembre 1973, 28 juin 1974 et 16 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social en date du 26 avril 1976,

Article 1

L'exonération de taxe professionnelle, la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière, l'amortissement exceptionnel des constructions nouvelles, prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises par les articles 1465, 265, annexe III, et 39 quinquies D du code général des impôts peuvent être accordés dans les conditions définies ci-après, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont en situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.

EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE *CHAMP D'APPLICATION* :
OPERATIONS DE NATURE A OUVRIR DROIT A L'EXONERATION. :
Article 2

L'exonération peut être accordée aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes :


1° Création ou extension d'installations affectées à des activités industrielles ou reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. En cas de reprise, l'exonération ne peut être accordée qu'à la condition que la situation de l'établissement repris ait justifié soit la participation du comité départemental de financement des entreprises (Codefi) ou du comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles (C.I.A.S.I.) à l'élaboration d'un plan de reprise comportant une aide publique, soit la saisine du tribunal de commerce ;


2° Reconversion par une entreprise de ses installations industrielles en vue de substituer, à ses productions relevant d'un secteur d'activité en déclin, de nouvelles productions ;


3° Création ou extension d'installations affectées à des activités ou services de direction, de gestion, d'ingénierie, d'études ou d'informatique ;


4° Création ou extension d'installations affectées à des activités de recherche ;


5° Création d'établissements de tourisme de vingt chambres au moins et de villages de vacances de cent lits au moins ;


6° Création d'hôtels situés dans les villes moyennes ayant conclu avec l'Etat un contrat approuvé par le comité interministériel de l'aménagement du territoire.

LOCALISATION DES ACTIVITES EXONEREES. :
Article 3

L'exonération ne peut être accordée que pour les opérations réalisées dans les zones ou agglomérations ci-dessous, telles qu'elles sont définies en annexe au présent arrêté :


1° Création, extension, reprise ou reconversion d'installations affectées à des activités industrielles : zones délimitées aux annexes I et II et départements d'outre-mer.


En cas de décentralisation, l'exonération peut cependant être accordée pour les créations et extensions hors des zones délimitées aux annexes I et II lorsque ces opérations sont réalisées en dehors du bassin parisien et de la région lyonnaise et qu'elles correspondent au transfert d'un établissement industriel situé en région parisienne ou en région lyonnaise, assorti de l'abandon des locaux qui y étaient utilisés. Le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont délimités à l'annexe III au présent arrêté ;


2° Création ou extension d'installations affectées à des activités ou services de direction, de gestion, d'ingénierie, d'études ou d'informatique : départements, arrondissements ou cantons autres que ceux figurant à l'annexe VI ;


3° Création ou extension d'installations affectées à des activités de recherche : départements, arrondissements ou cantons autres que ceux figurant à l'annexe VI ;


4° Création d'établissements de tourisme et de villages de vacances : zones délimitées à l'annexe IV, zones à économie rurale dominante délimitées à l'annexe V et zones de rivieras touristiques des départements d'outre-mer.