Entrée en vigueur le 1 juin 1976
1° Pour ouvrir droit à la réduction, les opérations visées à l'article 6 et réalisées dans les conditions prévues à l'article 7 doivent entraîner la création, dans le délai maximum de trois ans, d'un nombre d'emplois permanents fixé comme suit :
- opérations visées à l'article 2-1°, 3°, 4° et 5° et extension hors du bassin parisien et de la région lyonnaise, d'activités exercées en région parisienne ou en région lyonnaise : nombre d'emplois égal à celui exigé pour l'exonération de taxe professionnelle ;
- reconversion, par l'acquéreur, d'établissements industriels :
trente emplois ou dix emplois selon que l'opération intervient dans une agglomération de plus de 15.000 habitants ou de 15.000 habitants au plus.
2° Pour les créations ou extensions d'installations industrielles réalisées dans les agglomérations visées à l'article 4-2°, les conditions minimales d'emplois sont identiques à celles prévues en matière de taxe professionnelle.
3° En cas d'acquisition immobilière nécessaire à la reconversion, par une entreprise, de ses installations industrielles dans les conditions prévues à l'article 2-2°, seul le maintien de l'effectif du personnel est exigé.
Il en est de même, en cas de regroupement d'entreprises et de transfert, dans une zone à vocation industrielle, d'entreprises implantées dans une zone résidentielle.
4° Aucune condition d'effectif n'est exigée pour les autres opérations visées à l'article 6.
Dans tous les cas la création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux nombres minima fixés ci-dessus peut être exigée, compte tenu du montant des investissements envisagés.
- opérations visées à l'article 2-1°, 3°, 4° et 5° et extension hors du bassin parisien et de la région lyonnaise, d'activités exercées en région parisienne ou en région lyonnaise : nombre d'emplois égal à celui exigé pour l'exonération de taxe professionnelle ;
- reconversion, par l'acquéreur, d'établissements industriels :
trente emplois ou dix emplois selon que l'opération intervient dans une agglomération de plus de 15.000 habitants ou de 15.000 habitants au plus.
2° Pour les créations ou extensions d'installations industrielles réalisées dans les agglomérations visées à l'article 4-2°, les conditions minimales d'emplois sont identiques à celles prévues en matière de taxe professionnelle.
3° En cas d'acquisition immobilière nécessaire à la reconversion, par une entreprise, de ses installations industrielles dans les conditions prévues à l'article 2-2°, seul le maintien de l'effectif du personnel est exigé.
Il en est de même, en cas de regroupement d'entreprises et de transfert, dans une zone à vocation industrielle, d'entreprises implantées dans une zone résidentielle.
4° Aucune condition d'effectif n'est exigée pour les autres opérations visées à l'article 6.
Dans tous les cas la création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux nombres minima fixés ci-dessus peut être exigée, compte tenu du montant des investissements envisagés.