Arrêté du 26 octobre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements de signalisation maritime recevant du public et relevant du ministère des transports.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 1979
Dernière modification : 7 janvier 1979

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Le ministre de l'intérieur et le ministre des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.* 123-16 ;

Vu l'arrêté modifié du ministre des travaux publics et des transports du 4 janvier 1940 fixant les conditions d'application des décrets du 16 décembre 1938 en ce qui concerne les attributions et du 25 septembre 1939 en ce qui concerne les suppléments de traitements et indemnités du personnel des phares et balises, et notamment l'article 17,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article R. * 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements de signalisation maritime dont l'accès aux personnes étrangères au service des phares et balises est autorisé par l'article 17 de l'arrêté susvisé du 4 janvier 1940 dans des conditions fixées par ledit article.

Article 2

L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément.

Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.

Article 3

Sur avis de la commission de sécurité compétente, les chefs des services maritimes du littoral chargés du service des phares et balises, chacun en ce qui le concerne :

- décident de l'ouverture et de la fermeture au public des établissements visés à l'article 1er ;

- fixent, dans la limite du maximum de trente personnes institué par l'article 2, l'effectif du public susceptible d'être simultanément dans chacun d'eux.