Article 3 de l'Arrêté du 26 octobre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements de signalisation maritime recevant du public et relevant du ministère des transports.

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1979

Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

Sur avis de la commission de sécurité compétente, les chefs des services maritimes du littoral chargés du service des phares et balises, chacun en ce qui le concerne :

- décident de l'ouverture et de la fermeture au public des établissements visés à l'article 1er ;

- fixent, dans la limite du maximum de trente personnes institué par l'article 2, l'effectif du public susceptible d'être simultanément dans chacun d'eux.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

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