Arrêté du 12 avril 1972 RELATIF AUX BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 avril 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
LOI 576 1971-07-16. LOI 578 1971-07-16. Décret 283 1972-04-12.
Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.
Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.