Article 4 de l'Arrêté du 12 avril 1972 RELATIF AUX BAREMES DE REPARTITION DES DEPENSES EN VUE DES EXONERATIONS AU TITRE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE.

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1974
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Version24/12/2005

Entrée en vigueur le 24 décembre 2005

Modifié par : Arrêté 2005-12-20 art. 2 JORF 24 décembre 2005

Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2005

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