Arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1976
Dernière modification : 21 janvier 2011

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Versions du texte

Le ministre de la santé et le secrétaire d'État aux universités,
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'État de psycho-rééducateur ;
Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission de psycho-rééducateurs) ;
Vu l'avis de la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

Article 1

L'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de psychomotricien est obligatoirement dispensé dans des instituts de formation en psychomotricité publics ou privés autorisés par le président du conseil régional après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 2

Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien diplômé d'Etat ou détenteur d'une autorisation d'exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique.

A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

Article 3

Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'organisation de l'enseignement et de la tenue générale de l'établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation en vigueur, à l'admission des élèves.