Arrêté du 30 décembre 1975 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels militaires de rang correspondantAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 1976
Dernière modification : 9 janvier 1976

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),


Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites, modifié notamment par le décret n° 75-1204 du 22 décembre 1975,


Arrêtent :

Article 1

Les indices afférents aux divers échelons des militaires non officiers à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant sont fixés comme suit :

I.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 1.


(Tableau abrogé)


I bis.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2

GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

INDICES BRUTS


attribués à compter du 1er juin 1997

OBSERVATIONS

Aspirant (1)

Elève officier (2)

Sergent-chef

Sergent

Caporal-chef

Caporal

Soldat

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

(1) Dans cette échelle de solde ce grade est attribué à certains élèves officiers.

(2) A compter du 1 er janvier 1998.

21 ans

355

17 ans

343

5 ans

13 ans

21 ans

332

3 ans

10 ans

17 ans

21 ans

322

Avant 3 ans

7 ans

13 ans

17 ans

314

5 ans

10 ans

13 ans

305

3 ans

7 ans

10 ans

296

10 ans

294

Avant 3 ans

5 ans

7 ans

291

7 ans

285

3 ans

5 ans

10 ans

280

5 ans

273

Avant 3 ans

Avant 3 ans

3 ans

7 ans

269

3 ans

262

Avant 3 ans

5 ans

260

Avant 3 ans

3 ans

247

2 ans

323

Avant 2 ans

214

II.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 3

GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

INDICES BRUTS attribués à compter du 1er janvier 2002

OBSERVATIONS

Aspirant

Adjudant-chef

Adjudant

Sergent-chef

Sergent

Caporal-chef

Caporal (1)

Après

Après

Après

Après

Après

Après

Après

(1) Les indices correspondants sont également attribués aux militaires du rang auparavant classés à l'échelle de solde n° 3.

17 ans

21 ans

400

13 ans

17 ans

21 ans

386

10 ans

13 ans

17 ans

21 ans

374

7 ans

10 ans

13 ans

17 ans

364

5 ans

7 ans

10 ans

13 ans

21 ans

354

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

17 ans

21 ans

343

Avant 3 ans

3 ans

5 ans

7 ans

13 ans

17 ans

340

10 ans

329

Avant 3 ans

5 ans

10 ans

13 ans

328

7 ans

325

5 ans

321

Avant 3 ans

3 ans

10 ans

318

10 ans

315

Avant 3 ans

7 ans

313

3 ans

308

7 ans

305

5 ans

303

5 ans

298

Avant 3 ans

293

3 ans

282

3 ans

273

Avant 3 ans

268

Avant 3 ans

257

-

II bis.-Militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle de solde n° 4

(GRADES ET DUREE DES SERVICES OUVRANT DROIT AUX ECHELONS

INDICES BRUTS attribués à compter du 1er janvier 2006

OBSERVATIONS

Aspirant

Adjudant-chef

Adjudant

Sergent-chef

Sergent

Caporal-chef

Après

Après

Après

Après

Après

Après

25 ans

Exception-


nel (1)

560

(1) Ancien échelon exceptionnel en voie d'extinction.

29 ans

558

21 ans

25 ans

547

17 ans

21 ans

539

25 ans

516

13 ans

17 ans

21 ans

509

23 ans

502

10 ans

13 ans

17 ans

21 ans

485

7 ans

10 ans

13 ans

17 ans

462

5 ans

7 ans

10 ans

13 ans

21 ans

439

exceptionnel (2)

431

(2) Echelon exceptionnel attribué aux caporaux-chefs après 22 ans de service dans la limite de 15 % de l'effectif du grade

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

17 ans

21 ans

420

Avant 3 ans

3 ans

5 ans

7 ans

13 ans

17 ans

390

Avant 3 ans

3 ans

5 ans

10 ans

13 ans

371

Avant 3 ans

3 ans

7 ans

10 ans

351

Avant 3 ans

5 ans

7 ans

332

3 ans

5 ans

313

Avant 3 ans

3 ans

296

Avant 3 ans

278

-

III.-Gendarmes.

DESIGNATION des échelons

INDICES BRUTS ATTRIBUES A COMPTER DU :

1er janvier 1989 (2)

1er août 1990

1er août 1991

1er août 1992

1er août 1993

1er août 1994

1er août 1995

Exceptionnel (1)

466

466

466

483

483

483

496

11e échelon

465

465

465

479

10e échelon

446

446

446

457

457

457

457

9e échelon

432

432

432

442

442

442

443

8e échelon

418

418

418

427

427

427

427

7e échelon

404

404

404

419

419

420

420

6e échelon

391

391

391

400

402

402

402

5e échelon

367

367

367

375

375

375

375

4e échelon

339

339

344

344

344

344

344

3e échelon

316

316

321

321

321

321

321

2e échelon

288

291

291

291

291

291

291

1er échelon

264

266

266

266

266

266

266

Elève gendarme

258

258

258

258

258

258

258

(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite d'un contingent fixé au budget.

(2) Cet échelonnement indiciaire s'applique aux gendarmes reclassés conformément aux dispositions de l'article 29-6 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

-

IV.-Agents techniques des poudres et agents techniques des essences.

GRADES et échelons

CONDITIONS EXIGEES pour l'accession aux divers échelons

INDICES BRUTS ATTRIBUES A COMPTER DU

1er août 1991

1er août 1992

1er août 1993

1er août 1994

1er août 1995

1er août 1996

Agent technique principal

De 1re classe :

2e échelon

Après 3 ans de grade ou après 18 ans de service

515

515

515

515

515

539

1er échelon

Avant 3 ans de grade

490

490

490

490

509

509

De 2e classe :

3e échelon

Après 6 ans de grade ou après 18 ans de service

490

490

490

490

509

509

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 13 ans de service

467

472

479

485

485

485

1er échelon

Avant 2 ans de grade

446

451

457

462

462

462

De 3e classe :

3e échelon

Après 4 ans de grade ou après 13 ans de service

446

451

457

462

462

462

2e échelon

Après 2 ans de grade ou après 10 ans de service

426

430

434

439

439

439

1er échelon

Avant 2 ans de grade

401

405

413

420

420

420

Agent technique

De 1re classe :

3e échelon

Après 10 ans de service

386

386

386

386

386

386

2e échelon

Après 7 ans de service

374

374

374

374

374

374

1er échelon

Avant 7 ans de service

364

364

364

364

364

364

De 2e classe :

3e échelon

Après 7 ans de service

364

364

364

364

364

364

2e échelon

Après 4 ans de service

354

354

354

354

354

354

1er échelon

Avant 4 ans de service

343

343

343

343

343

343

De 3e classe :

4e échelon

Après 7 ans de service

354

354

354

354

354

354

3e échelon

Après 4 ans de service

343

343

343

343

343

343

2e échelon

Après 2 ans de service

336

336

336

336

336

336

1er échelon

Avant 2 ans de service

325

325

325

325

325

325

V.-Auxiliaires de gendarmerie.


(Tableau abrogé)

Article 2

Le présent arrêté, qui abroge les arrêtés du 6 septembre 1961 modifié et du 4 février 1970 modifié, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1975.

Le ministre de la défense,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur adjoint du cabinet,


JACQUES BOYON

Le ministre de l'économie et des finances,


Pour le ministre et par délégation :


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre


de l'économie et des finances (Budget),


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :


Le chargé de mission,


M. LAINE

Le secrétaire d'Etat auprès


du Premier ministre (Fonction publique),


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :


Le chargé de mission,


HENRI LE CORNO