Arrêté du 10 mai 1973 relatif aux modalités des concours et examens d'aptitude ouverts pour le recrutement des dessinateurs dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1973
Dernière modification : 19 février 1981

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié.
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 15,
Article 1
Peuvent se présenter aux concours sur titres ouverts en application de l'article 15 a du décret précité du 6 mars 1973 les candidats possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle; spécialité
Dessinateur en bâtiment
Dessinateur en construction mécanique
Dessinateur en construction métallique
Dessinateur en construction électrique
Opérateur géomètre
Métré du bâtiment
Brevet d'enseignement industriel spécialités
Dessinateur commis d'architecte
Dessinateur en construction mécanique
Dessinateur en béton armé
Dessinateur projecteur en chauffage
Dessinateur d'une commune.
Brevet d'études professionnelles :
Spécialité Dessinateur en génie civil
Spécialité Métré du bâtiment
Brevet professionnel :
Spécialité Métré du bâtiment.
Article 2
Les concours sur épreuves visés à l'article 15 b du décret précité du 6 mars 1973 comportent les épreuves suivantes :
1) Rédaction sur un sujet général (durée : deux heures ; coefficients : rédaction 1, orthographe 1).
2) Problèmes de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient 3) portant sur le programme annexé au présent arrêté (1).
3) Epreuves de dessin :
a) Dessin d'exécution au crayon sur papier ou sur calque, lettres, chiffres et signes à l'encre de Chine (durée : cinq à huit heures).
b) Croquis cote à main levée (durée : trois à quatre heures; coefficient 4).
(1) le programme annexé au présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale.
Article 3
Peuvent se présenter aux examens d'aptitude ouverts en application de l'article 15 c du décret précité du 6 mars 1973 les candidats possédant l'un des diplômes suivants :
Diplômes prévus à l'article 1er ci-dessus.
Première partie du baccalauréat mathématiques et techniques.
Brevet d'enseignement industriel, spécialités : mouleur, fondeur, peintre, vitrier, menuisier de bâtiment, ajusteur, fraiseur, tourneur, forgeron mécanicien, électricien, électricien automobile, mécanicien automobile, mécanicien agricole, chaudronnier, serrurier, ferronnier, bâtiment gros oeuvre, commis en couverture et installations sanitaires, commis en installations sanitaires et installations thermiques, menuisier, ébéniste.
Diplôme d'élève breveté d'une école nationale professionnelle.
Brevet d'études professionnelles (spécialités : constructeur de bâtiments, constructeur en génie civil et éléments industrialisés, ouvrages métalliques).
L'examen comporte les épreuves suivantes :
1) Dessin d'exécution sur papier ou sur calque (durée : trois à cinq heures; coefficient 2).
2) Croquis coté à main levée (durée : deux à quatre heures; coefficient 1).