Arrêté du 3 octobre 1975 portant application de l'article 6 du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 octobre 1975
Dernière modification : 1 janvier 1978

Commentaire1


www.convention.fr

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La lettre d'injonction qui doit, en application de l'article 6 du décret susvisé, être adressée au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter un avertissement conforme, selon le cas, à l'un des modèles ci-annexés.

Annexes :
Modèle de lettre d'injonction adressée au titulaire du compte lorsque la faculté de régularisation est ouverte. :
Article Annexe

Recto :


Lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le ....., 19 ...


Injonction de ne plus émettre de chèques.


M .....,


La situation (de votre compte n° ...,


(1) du compte n° ... ouvert au nom de ... (2), dont le solde disponible s'élevait à ... F, (n'a pas permis de payer,


(1) a permis seulement de payer à concurrence de ... F,


le chèque n° ... émis le ... pour un montant de ... F à l'ordre de ... (3) et présenté au paiement le ....


En application des prescriptions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 et du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975, il vous est interdit, pendant un an à compter du ... (4), d'émettre des chèques de quelque montant que ce soit, sauf s'il s'agit de chèques réservés aux retraits directs de fonds ou de chèques certifiés. Cette interdiction s'applique à tous les comptes dont vous pouvez être titulaire à titre personnel ou collectif.


Vous êtes de plus tenu de nous restituer, ainsi qu'à tout autre banque ou centre de chèques postaux dont vous pouvez être client, toutes les formules de chèques qui sont en votre possession ou en celle de vos mandataires.


Si vous émettez un nouveau chèque en violation de la présente interdiction, vous serez passible des peines de l'escroquerie (emprisonnement d'un an à cinq ans et amende de 3.600 à 2.500.000 francs) et nous devrons, conformément à la loi, signaler cette infraction à la Banque de France qui en informera le procureur de la République.


Toutefois, aucun autre incident n'étant survenu sur votre compte depuis un an, la loi vous réserve la possibilité de recouvrer le droit d'émettre des chèques si, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la présente lettre, soit avant le ... au soir, vous avez payé directement le chèque ou constitué à votre compte une provision disponible et suffisante pour en assurer le règlement.


Cette faculté de régularisation doit être exercée selon les règles mentionnées au verso.


Si vous vous conformez à ces règles, vous recouvrerez le droit d'émettre des chèques sous réserve que vous ne soyez pas, par ailleurs, sous le coup d'une autre interdiction qui vous aurait été notifiée par un établissement bancaire ou un centre de chèques postaux à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par une juridiction pénale.


Nous appelons en outre votre attention sur le fait que si, à la suite de la régularisation, un nouveau refus de paiement de chèque pour défaut de provision suffisante était constaté sur votre compte après le ... (5) et avant le ... (6), il vous serait interdit d'émettre des chèques pendant un an à compter du nouvel incident sans nouvelle possibilité de régularisation.


Veuillez agréer, M...,


Verso :


Règles relatives à l'exercice de la faculté de régularisation.


Si aucun incident de paiement de chèque n'a été constaté sur le compte depuis un an, la loi offre au titulaire du compte la possibilité de recouvrer le droit d'émettre des chèques en régularisant l'incident dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai de régularisation expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


L'incident est régularisé si le chèque est payé au cours du délai ou si, à l'expiration de ce délai, il existe chez le banquier ou le centre de chèques postaux une provision disponible et suffisante pour en permettre le règlement.


Si le chèque est payé directement entre les mains du bénéficiaire ou du porteur, sans intervention du banquier ou du centre de chèques postaux sur lequel il était tiré, la justification de ce règlement doit être fournie à ce banquier ou à ce centre de chèques postaux, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de régularisation, par la remise du chèque acquitté. Aucune autre justification n'est admise.


Si la provision est constituée au compte en vue de permettre le paiement du chèque, le titulaire du compte doit faire en sorte qu'elle y soit maintenue jusqu'au règlement effectif du chèque.


La faculté de régularisation définie ci-dessus s'applique à l'ensemble des chèques dont le paiement viendrait à être refusé pour défaut de provision suffisante avant l'expiration du délai de régularisation ouvert pour le premier incident. Dans ce cas, le droit d'émettre des chèques n'est recouvré que si tous les chèques rejetés ont été régularisés.


Il n'est pas adressé de nouvelle injonction en cas de rejet d'autres chèques avant l'expiration du délai de régularisation ; il appartient en conséquence au titulaire du compte de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le paiement de tous les chèques en circulation.

Modèle de lettre d'injonction adressée au titulaire du compte lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte. :
Article Annexe

Premier cas - Le titulaire du compte n'est pas sous le coup d'une précédente interdiction mais a déjà exercé depuis moins d'un an la faculté de régularisation.


Lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le ....., 19 ...


Injonction de ne plus émettre de chèques.


M ...,


La situation de votre compte n° ...,


(1) du compte n° ... ouvert au nom de ... (2), dont le solde disponible s'élevait à ... F, n'a pas permis de payer,


(1) a permis seulement de payer à concurrence de ... F,


le chèque n° ... émis le ... pour un montant de ... F à l'ordre de ... (3) et présenté au paiement le ....


En application des prescriptions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 et du décret n° 75-903 du 3 octobre 1975, il vous est interdit, pendant un an à compter du ... (4), d'émettre des chèques de quelque montant que ce soit, sauf s'il s'agit de chèques réservés aux retraits directs de fonds ou de chèques certifiés. Cette interdiction s'applique à tous les comptes dont vous pouvez être titulaire à titre personnel ou collectif.


Vous êtes de plus tenu de nous restituer, ainsi qu'à tout autre banque ou centre de chèques postaux dont vous pouvez être client, toutes les formules de chèques qui sont en votre possession ou en celle de vos mandataires.


Si vous émettez un nouveau chèque en violation de la présente interdiction, vous serez passible des peines de l'escroquerie (emprisonnement d'un an à cinq ans et amende de 3.600 à 2.500.000 francs) et nous devrons, conformément à la loi, signaler cette infraction à la Banque de France qui en informera le procureur de la République.


Etant donné que vous avez déjà usé de la faculté de recouvrer le droit d'émettre des chèques en régularisant un précédent incident survenu sur votre compte depuis moins d'un an, (notre lettre recommandée du ...), cette faculté ne vous est plus ouverte.


Il reste cependant de votre intérêt, compte tenu des poursuites qui pourraient être exercées contre vous devant les tribunaux, de régler au plus tôt le chèque en cause.


L'interdiction qui vous est aujourd'hui notifiée, s'applique indépendamment de toute autre interdiction d'émettre des chèques qui vous aurait été notifiée par un établissement bancaire ou un centre de chèques postaux à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par une juridiction pénale.


Veuillez agréer, M ..... ,