Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2005
Dernière modification : 1 avril 2022

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Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-6, R. 245-42 et D. 245-9 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,
Arrête :

Article 1

Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 140 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant(e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

Lorsqu'un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin sont confiés à l'assistant(e) de vie dans les conditions fixées à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou en application du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 140 % du salaire horaire brut d'un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié et sont assorties de l'attestation d'éducation et d'apprentissage suivis conformément à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l'attestation de formation aux aspirations endo-trachéales prévue par l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales.

Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire.

b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article.

c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.

Article 2

En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

Article 3

I. - Pour son application à Mayotte, l'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : "du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte " ;

2° Au deuxième alinéa du a, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte " ;

3° (abrogé) ;

4° Au c, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ” et les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net ” sont complétés par les mots : “ en vigueur à Mayotte ”.

II.-Pour l'application de l'article 2 à Mayotte, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte ".