Arrêté du 27 avril 1973 RELATIF AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 mai 1973
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, 11/00662

Confirmation — 

[…] Cet article 2 du contrat de travail renvoie à l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, qui énonce que pour les cadres de la position III la durée de la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à 3 mois, sans excéder 6 mois.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

LOI 576 1971-07-16. Décret 280 1972-04-12. Décret 50 1973-01-09 (Code du travail R119-48 A R119-64).

Article 1
Dans chaque académie, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection de l'apprentissage.
Toutefois, après avis du recteur et sur la demande de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, un autre membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique peut être nommé à ces fonctions par arrêté ministériel.
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage nommé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent demeure subordonné à l'inspecteur principal de l'enseignement technique conseiller du recteur.
Article 2
Les préfets et les recteurs définissent en commun, par académie, les conditions dans lesquelles le service de l'inspection de l'apprentissage accomplit les missions confiées par les préfets ainsi que les contrôles ou enquêtes demandés par le comité régional ou les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article 3

Les personnes qui n'appartiennent pas au corps de l'inspection de l'enseignement technique et qui exercent des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage au titre de l'article 10, 2. et 3., du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973 reçoivent une commission ministérielle les habilitant à contrôler les conditions dans lesquelles la formation des apprentis est assurée soit dans les entreprises, soit dans les centres de formation d'apprentis.