Arrêté du 15 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A UN SEUL ORGANISME POUR LES ENTREPRISES AYANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 1976

Commentaires6


1Versement des cotisations en un lieu unique : l’URSSAF doit aviser chaque entreprise du contrôle
www.ellipse-avocats.com · 13 avril 2015

Ce dispositif est défini à l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements. Il exige que la gestion salariale, c'est-à-dire la paie, soit tenue « en un même lieu pour l'ensemble ou une partie des établissements de l'entreprise ». […]

 

2Compétence conservée en cas de changement d'Urssaf
Philippe Coursier · Gazette du Palais · 3 juin 2014

3Du contrôle Urssaf en cas de versement en un lieu unique
Philippe Coursier · Gazette du Palais · 3 juin 2014

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-15.649, Inédit

Rejet — 

[…] 2 / que la Banque populaire provençale et corse relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de Marseille et l'URSSAF d'Arras ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'Arras (« URSSAF de liaison ») n'encaisse désormais les cotisations de la Banque populaire provençale et corse que pour le compte de l'URSSAF de Marseille (« URSSAF partenaire »), de sorte que, […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 96NT00534, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'arrêt en date du 27 février 1998 par lequel la Cour, avant dire droit sur le recours du ministre de l'environnement tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la S.A. « Clinique de l'Espérance » annulé l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne mettant en demeure le directeur de la Clinique de l'Espérance de procéder à l'élimination des déchets stockés sur le site de l'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la S.A. « Clinique de l'Espérance » devant le Tribunal administratif de Nantes, a ordonné une expertise, aux fins pour l'expert :

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 98NC02307, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 juin 1996 ordonnant à la société Dürr Erdbau GMBH la consignation d'une somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) en vue du transport et de l'élimination des déchets sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Geiswasser (Allemagne) et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment son article 3 ; Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Article 1
En application de l'article 3 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, les entreprises ayant plusieurs établissements [*multiples*] peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.
Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison.
Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires [*définition*].
Article 2
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique s'applique obligatoirement pour les cotisations de sécurité sociale proprement dites et pour toutes les autres sommes recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en application de législations particulières.
Article 3
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée, sur demande de l'entreprise, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*organisme compétent*].
La demande présentée à cet effet par l'entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l'entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l'information [*mentions obligatoires*].