Arrêté du 15 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS DE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A UN SEUL ORGANISME POUR LES ENTREPRISES AYANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1976 |
Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment son article 3 ; Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,
En application de l'article 3 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, les entreprises ayant plusieurs établissements [*multiples*] peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.
Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison.
Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires [*définition*].
Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison.
Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires [*définition*].
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique s'applique obligatoirement pour les cotisations de sécurité sociale proprement dites et pour toutes les autres sommes recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en application de législations particulières.
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée, sur demande de l'entreprise, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*organisme compétent*].
La demande présentée à cet effet par l'entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l'entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l'information [*mentions obligatoires*].
La demande présentée à cet effet par l'entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l'entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l'information [*mentions obligatoires*].
Ce dispositif est défini à l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements. Il exige que la gestion salariale, c'est-à-dire la paie, soit tenue « en un même lieu pour l'ensemble ou une partie des établissements de l'entreprise ». […]