Arrêté du 14 mars 1978 portant création d'un comité consultatif pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mars 1978
Dernière modification : 30 décembre 1997

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Versions du texte

Article 1
Lorsqu'elles donnent lieu à une demande de prêt ou d'attribution de l'avantage fiscal prévus respectivement par l'article 11 de la loi n. 77-1466 du 30 décembre 1977 et par l'article 19 de la loi n. 77-1467 du 30 décembre 1977 les opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements sont soumises à l'examen du comité dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles 2 et 3 ci-après.
Article 2
Le comité est composé de neuf membres dont six ont voix délibérative et trois voix consultative.
Les membres ayant voix délibérative sont :
- Le directeur du trésor ou son représentant ;
- Le directeur du budget ou son représentant ;
- Le directeur général des impôts ou son représentant ;
- Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
- Le directeur des mines ou son représentant ;
- Le directeur de la prévention des pollutions et nuisances ou son représentant ;
Les membres ayant voix consultative sont :
- Le président de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. ou son représentant ;
- Le directeur de l'agence pour les économies d'énergie ou son représentant ;
- Le directeur de l'agence nationale pour la récupération des déchets ou son représentant.
Article 3
La présidence du comité est assurée par le directeur des mines ou son représentant. Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par le délégué aux économies de matières premières.
Le comité statue trimestriellement sur les dossiers qui lui sont présentés. Lorsqu'il constate que les matériels sont utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements, il en donne l'attestation en délivrant un certificat technique.
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres délibérants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Si toutefois les trois représentants du ministère de l'économie et des finances sont d'avis de ne pas délivrer le certificat technique, ce dernier n'est pas accordé.