Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2005
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,
Arrêtent :

Article 1

Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.


Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.


Ces entreprises sont :


A.-Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.


Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année.


(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :


CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

25 500

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

45 000

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

59 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

72 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

92 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

152 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

237 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

409 000

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

545 000

Supérieur à 2 100 000 000

898 000


(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.


(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.


(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où " k0 " est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de " k0 " est fixée en annexe au présent arrêté.


(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égal au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise postulante, multiplié par k0.


(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.


B.-Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 748/2012 susmentionné.


Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.


C.-(supprimé)

D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.


En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.


En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.


Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.


La redevance de production est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

Article 2

Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :

- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (Rg) ;

- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité (RI).

Il est calculé selon la formule suivante :

(R) = (R g ) ou (R) = (R g ) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et

(Rg) = k1 × [1,1 × m0,8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage (MMD) de plus de 5,7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2,7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,

où les paramètres "m", "P", "k1" sont définis comme suit :

- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs sous contrat de gestion, c'est-à-dire enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α " dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;

- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs sous contrat de gestion, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :


CATÉGORIE D'AÉRONEF

α

p

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t



Planeur ou ballon

1/4

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1/4

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

1/3

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

1

2

Avion monoturbine non pressurisé

1/3

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

1/3

3

Avion multiturbines non pressurisé

1/3

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

1/3

4

Avion monoturbine, pressurisé

1/2

5

Hélicoptère monoturbine

1

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

2

11

Avion multiturbines pressurisé

1

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

2

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t

Hélicoptères

Autres
aéronefs


5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

2

1

24

10 t < MMD ≤ 25 t

2

1

37

25 t < MMD ≤ 65 t

2

1

63

65 t < MMD ≤ 110 t

2

1

93

110 t < MMD ≤ 180 t

2

1

124

180 t < MMD

2

1

205

Par " type d'aéronef ", on entend :

- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;

- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.

"k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté.

RI = 4 % RG + (1 + 1,5 Nen) k1

où le paramètre "Nen" est le nombre de personnels habilités à réaliser les examens de navigabilité.

Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous contrat de gestion certifié selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, RI ne peut dépasser 0.6 k1 × [6,9 × (N1/3 + A1) + 3,6 × (N2/3 + A2)]

où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis comme suit :

N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents ;

N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de gestion ;

A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme au cours de l'année N - 1 sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents dont il n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité ;

A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents.

Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :

50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;

20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.

La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès de l'organisme technique habilité. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", le cas échéant "N1", "N2", et "Nen" et "P" étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.

Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

B. - Redevance d'instruction.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :


MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs couverts
par le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k1/mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k1

n = 4

Entre 2,7 t et 5,7 t

24 k1

n = 8

Entre 5,7 t et 8,6 t

40 k1

n = 12

Entre 8,6 t et 25 t

60 k1

n = 16

Au-dessus de 25 t

100 k1

n = 20

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009 un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au A du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément ou l'obtention du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité s'analysent comme une évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui nécessite une instruction complémentaire.

La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté, réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.

Pour ce qui concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

MODE DE SUPERVISION

AÉRONEFS EXPLOITÉS
par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant aérien ou aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8,6 t

AUTRES AÉRONEFS

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t

Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t

Aéronefs non motorisés

L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté

Sur la base du temps passé

2,3 K1

1,5 k1

1 K1

Autres cas

Sur la base du temps passé

6,2 K1

3,1 K1

2 K1

Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'Autorité.

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'Autorité.

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile pour tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les parties 145 et M du règlement (CE) n° 2042/2003 et par le 3° de l'article R. 133-1-1 susvisés ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer à l'organisme technique habilité les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " E " " Nsites " et " Naprs " ci-après définis.

Ces organismes sont :

A.-Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 × 0,90 × [3,8 × (effectif) 0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " " Nligne " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit " en base ", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
-" Nligne " est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits " en ligne " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

B.-Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [(effectif) 0,8 + 4 x Nbase]

où les paramètres " effectif ", " Nbase " et " k2 " sont définis comme suit :
-" effectif " est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
-" Nbase " est le nombre de sites d'entretien dit " en base " ;
-" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

C.-Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 × [(A + M + E) 0,9 + (3 × NAPRS) 0,9 + 10 × (NSITES-1)]

où les paramètres " A ", " M ", " E " " NAPRS ", " NSITES " et " k2 " sont définis comme suit :

" A " est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme des coefficients " a " dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :


Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :


5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

205

Par " type d'aéronefs ", on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou à défaut présentant des caractéristiques similaires.

" M " est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients " m " dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

" E " = 2, uniquement si le domaine d'agrément de l'organisme inclut des équipements. Toutefois le terme " E " n'est pas applicable si le domaine d'agrément de l'organisme inclut aussi des aéronefs complets ;

" NAPRS " est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

" Nsites " est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

" k2 " est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de " k2 " est fixée en annexe au présent arrêté.

Toutefois, (R) ne peut être inférieur à (4 × k2).

D.-La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès de l'organisme technique habilité.

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres " effectif ", " Nbase ", " Nligne ", " A ", " M ", " NAPRS ", " NSITES " et, le cas échéant, " E " étant évalués par l'organisme technique habilité en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, " mois de facturation " s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E.-L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs
inclus
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 k2

n = 4

Plus de 2,7 t

24 k2

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE
de moteur
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

Moteurs à piston

12 k2

n = 4

Turbopropulseurs

18 k2

n = 6

Réacteur

24 k2

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n k2/ mois d'instruction
supplémentaire

12 k2

n = 4

Toutefois, les organismes ayant détenu avant la date du 28 septembre 2009, un agrément d'organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile et ayant postulé avant cette même date en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042, acquittent, au titre de la redevance d'instruction, un montant égal à ce qu'ils acquitteraient au titre de la redevance de suivi de l'agrément prévu au C du présent article. Cette disposition ne s'applique que dans les limites du domaine d'activité de l'agrément d'organisme de maintenance précédemment détenu. Une extension du domaine d'agrément s'analyse comme une évolution significative de l'organisme de maintenance qui nécessite une instruction complémentaire.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article.

En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.