Article 9 de l'Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2009
>
Version08/04/2013

Entrée en vigueur le 8 avril 2013

Modifié par : Arrêté du 25 février 2013 - art. 5

Redevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :


EXAMEN THÉORIQUE

TARIF PAR ÉPREUVE

isolée

(en euros)


FORFAIT

pour l'examen

(en euros)


Pilote de ligne

75

970

Pilote professionnel

60

350

Qualification de vol aux instruments

60

300

Membre d'équipage de cabine


70

Examen d'aptitude à la langue anglaise pour les titulaires de la qualification de vol aux instruments


100

Contrôle du niveau de compétence IFR


100

Contrôle du niveau de compétence linguistique VFR


75

Parachutiste professionnel


65

Photographe navigant professionnel


65

Pilote non professionnel selon les règles dites FCL


60

Pilote non professionnel selon les règles autres que celles dites FCL


30

Evaluation théorique d'instructeur de pilote ULM


30

B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :



ÉPREUVE PRATIQUE

TARIF
par inscription (en euros)

Pilote de ligne

640

Pilote en équipage multiple

640

Mécanicien navigant

630

Pilote professionnel

270

Qualification de vol aux instruments

270

Membre d'équipage de cabine

280

Parachutiste professionnel

240

Photographe navigant professionnel

240



En cas d'absence d'un candidat à l'un des examens ou épreuves donnant lieu à l'une des redevances fixées par le présent article, la redevance d'examen acquittée lors de l'inscription reste due et ne peut ni être remboursée ni être reportée d'une session à une autre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).