Article 2 de l'Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.Abrogé

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Version15/09/2006
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Version27/01/2011

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 2

Domaine d'application.


1. Les fluides transportés sont rangés, selon les dangers qu'ils présentent au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail ou pour la classe D selon la définition du présent arrêté, dans les cinq classes suivantes :


-classe A : fluides non inflammables et non toxiques, en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique ;


-classe B : fluides inflammables ou toxiques en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique ;


-classe C : fluides non inflammables et non toxiques, en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique, y compris l'oxygène ;


-classe D : gaz combustibles au sens de l'article 4 du présent arrêté ;


-classe E : fluides autres que ceux relevant de la classe D, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée, ainsi que le dioxyde de carbone.


2. Sont soumises au présent arrêté, quels que soient leur statut juridique ou leur régime de construction ou d'exploitation :


a) Les canalisations de transport de gaz combustibles dont la pression maximale en service est supérieure à 16 bar. Ces canalisations sont soumises à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. Celles qui ne remplissent pas cette condition sont soumises aux seuls articles 5,10 à 12 et 15 à 18 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé : 5,6 (sauf le deuxième tiret),7,8,9,11,12,13,14-1,15,18,19,20,22,23 et 24. Le mot " réseau " défini à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport ;


b) Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquéfiés et celles de transport des produits chimiques inflammables ou toxiques classés B ou E au sens du 1 du présent article ;


c) Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, et celles de transport des produits chimiques ininflammables classés A ou C au sens du 1 du présent article, qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :


1. La pression maximale en service (PMS) est supérieure à 4 bar ;


2. Le produit de la PMS (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500.


Les canalisations qui remplissent seulement une des deux conditions ci-dessus sont soumises aux seules dispositions des articles 6,7,9 (point 1),10,11,12 (sauf le point 9 de l'alinéa relatif à la composition du dossier technique et sauf les alinéas relatifs au système d'information géographique),15,16,17,20 et suivants du présent arrêté. Les emplacements de ces canalisations sont de la catégorie B définie au 2.2 de l'article 7 ci-après.

d) Les canalisations de transport subaquatiques ou sous-marines.

Les guides professionnels mentionnés à l'article 4 pourront définir des dispositions particulières d'application du présent arrêté pour les canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2.


Le présent arrêté est applicable dans les conditions définies à l'article 19 ci-après aux canalisations de transport mises en service avant la date d'application du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014

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