Arrêté du 14 septembre 1979 fixant la forme et les conditions de délivrance et d'utilisation à l'importation et à l'exportation de l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature *végétaux non cultivés, animaux non domestiques, production, détention, cession, utilisation, transport, introduction espèces protégées*

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 septembre 1979
Dernière modification : 27 septembre 1979

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Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exportation et à la réexportation :
De tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ;
De végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties.
La liste en est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ou des ministres compétents.
Article 2
La demande d'autorisation [*conditions*] mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1977 susvisé doit être conforme au modèle figurant en annexe A du présent arrêté.
Elle est adressée au ministre chargé de la protection de la nature qui en assure l'instruction.
Dans le cas d'espèces visées aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la demande doit être accompagnée de l'un des documents requis par ladite convention (permis d'importation, permis d'exportation, certificat de réexportation, certificat d'origine).
Dans le cas d'espèces soumises, par ailleurs, aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la demande n'est recevable que pour autant que l'opération soit compatible avec cette réglementation. Le demandeur fournira les autorisations de production, détention, cession, utilisation, transport ou introduction qui lui auront été préalablement délivrées à ce titre.
Dans le cas de spécimens provenant d'élevage ou de culture, la demande [*contenu*] doit être accompagnée d'une attestation établie par les autorités compétentes du pays d'origine ou d'un certificat délivré par le ministre chargé de la protection de la nature au vu des justifications fournies par le requérant.
Article 3
L'autorisation prévue à l'article 2 du décret du 25 novembre 1977 susvisé est établie conformément au modèle figurant en annexe B au présent arrêté.
Elle est présentée selon le cas à l'appui du document de transit ou de la déclaration en douane en détail.
NOTA - L'ensemble des documents annexés au présent arrêté pourra être consulté au ministère de l'environnement et du cadre de vie (direction de la protection de la nature, division Convention de Washington), 14, boulevard du Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine.