Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 janvier 2007
Dernière modification : 28 juillet 2013
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 444-5 et L. 444-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective,
Article 1

I.-La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée est remise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et contient :

a) Le nom et les coordonnées de la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective ;

b) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;

c) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, y compris les prestations offertes et les modalités de versement des cotisations ;

d) L'Etat membre dans lequel la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective projette de fournir des services de retraite professionnelle supplémentaire.

Une traduction des documents dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective.

II.-Le dossier mentionné à l'article 1er du décret du 18 janvier 2007 susvisé contient les éléments mentionnés au I.

III.-La notification mentionnée au I peut être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que la demande d'agrément.

Article 2
I. - Sont remis sur demande aux adhérents d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- les modalités d'exercice du transfert des droits constitués au profit du participant, conformément aux articles L. 444-5 et L. 444-9 du code du travail ;
- le montant dû si survenait un des faits mentionnés à l'article R. 443-12 du code du travail, apprécié à la date de la demande ;
- l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, la personne morale administrant l'institution de retraite professionnelle collective informe le bénéficiaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance.
Article 3
Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher