Article 1 de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.

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Version20/01/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée est remise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et contient :

a) Le nom et les coordonnées de la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective ;

b) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;

c) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, y compris les prestations offertes et les modalités de versement des cotisations ;

d) L'Etat membre dans lequel la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective projette de fournir des services de retraite professionnelle supplémentaire.

Une traduction des documents dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par la personne morale administrant des institutions de retraite professionnelle collective.

II.-Le dossier mentionné à l'article 1er du décret du 18 janvier 2007 susvisé contient les éléments mentionnés au I.

III.-La notification mentionnée au I peut être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que la demande d'agrément.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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