Article 2 de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/2007

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

I. - Sont remis sur demande aux adhérents d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- les modalités d'exercice du transfert des droits constitués au profit du participant, conformément aux articles L. 444-5 et L. 444-9 du code du travail ;
- le montant dû si survenait un des faits mentionnés à l'article R. 443-12 du code du travail, apprécié à la date de la demande ;
- l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, la personne morale administrant l'institution de retraite professionnelle collective informe le bénéficiaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).