Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 2007
Dernière modification : 18 janvier 2007

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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-35 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale,
Article 1
L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, à proportion du nombre d'années restant à courir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, pour atteindre la durée de service de dix ans.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale.
Article 2
Toute rupture du contrat de travail d'un ancien élève intervenant avant l'expiration de la durée de dix ans suivant sa sortie de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale doit être déclarée à l'école par le directeur du dernier organisme employeur. Tout prêt de main-d'oeuvre dont fait l'objet l'ancien élève durant la même période doit également être déclaré à l'école.
Article 3
Le conseil d'administration de l'école peut accorder une dispense totale ou partielle de remboursement à l'ancien élève qui n'a pas rempli son engagement.
Cette dispense est de droit lorsque l'ancien élève continue son activité professionnelle dans un service d'une des trois fonctions publiques ou dans un organisme chargé d'une mission de service public.
La dispense est également de droit en cas de licenciement ou de départ à la retraite de l'ancien élève atteint par la limite d'âge.