Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 17 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 951-10-1,
Article 1
Les crédits annuellement affectés à la couverture des dépenses exposées au cours d'un exercice par les organisations siégeant au conseil d'administration du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics pour la gestion paritaire de la cotisation instituée par l'article L. 950-10-1 du code du travail ne peuvent excéder 0,65 % du montant de la collecte effectivement encaissée au titre de l'exercice concerné, après déduction des frais de collecte et de recouvrement.
Ce budget, en début d'exercice, après constitution d'une réserve de 0,015 % destinée à couvrir les activités institutionnelles des dirigeants élus de l'association, est réparti en parts égales entre les organisations représentées au conseil d'administration. Des avances, dont le montant est égal au quart de la cotisation évaluée, sont versées aux échéances suivantes : 1er janvier, 1er mai et 1er septembre de chaque année. La prise en charge est liquidée le 15 avril de l'année suivant le paiement de la dernière avance sur la base d'un compte rendu d'activité, ainsi que de l'état financier des dépenses exposées établi et présentation des justificatifs. Le solde est versé après liquidation dans la limite des quotes-parts de chaque organisation.
Article 2
Les frais de gestion paritaire de la cotisation sont constitués par les dépenses réelles et justifiées de l'exercice correspondant :
a) Aux salaires et charges sociales légales et conventionnelles versés par les employeurs des membres salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;
b) A la perte de ressources des membres non salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;
c) Aux frais de transport et aux indemnités de déplacement liés aux réunions statutaires et aux missions confiées par le comité aux membres titulaires et suppléants du conseil d'administration ;
d) Aux frais de secrétariat, de documentation et de fonctionnement général exposés par les organisations des membres du conseil d'administration pour remplir leur mission et la promotion de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage.
Sont imputables sur les frais de gestion paritaire, les dépenses de gestion administrative et financière des frais de gestion paritaire de la cotisation par les organisations fixées forfaitairement à 2 % des sommes exposées au titre des a, b, c et d du présent article ;
Article 3
Les dépenses de gestion administrative et financière du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ne peuvent excéder 2,5 % du montant de la collecte effectivement encaissée au titre de l'exercice concerné, après déduction des frais de collecte et de recouvrement.