Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 4 décembre 2015

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les diplômes définis dans le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 29 juin 2005,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre permet à ses titulaires d'endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 2


La formation à l'habilitation est accessible de plein droit à tous les titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par une école nationale supérieure d'architecture placée sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et habilitée à le délivrer, d'un diplôme délivré par des établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et reconnu par lui ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'Etat d'architecte français, en application de la directive du 10 juin 1985 susvisée ou du décret du 16 janvier 1978 susvisé.

Article 3


L'habilitation est délivrée dans le cadre d'une formation accessible soit directement après l'obtention d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2, soit après une période d'activité professionnelle en tant qu'architecte diplômé d'Etat tenant compte des acquis de cette expérience.
Dans ces deux cas, la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, prévue par le décret du 2 janvier 1998 susvisé, permet la prise en compte pour la formation de tout ou partie des connaissances et compétences acquises.