Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 avril 2007
Dernière modification : 14 février 2011

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale du 19 novembre 1981,
Arrête :

Article 1


Définition des paramètres physiques indicateurs du risque.
1. Le niveau d'exposition quotidienne au bruit, LEX,8h est la valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A évalué pendant la durée totale effective de la journée de travail TE, normalisé par la durée de référence T0 de 8 heures. Il est donné en dB (A) par la formule :


LEX,8h = LAeq, TE + 10 lg (TE/T0)


où :
TE est la durée totale effective de la journée de travail ;
T0 est la durée de référence, fixée à 8 heures ;
LAeq, TE est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
2. Le niveau de pression acoustique de crête Lpc est donné en décibels pondérés C par la formule :


Lpc = 10 lg (Pc/Po)²


où :
Pc est la valeur maximale durant la journée de travail de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la pondération fréquentielle C, au niveau de l'oreille des travailleurs sans tenir compte du port éventuel d'une protection individuelle.
3. Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit, LEX,40h, est évalué à l'aide des niveaux d'exposition quotidienne au bruit. Il est donné en dB(A) par la formule


où :
S est le nombre de journées de travail durant la semaine ;
(LEX,8h)i est le niveau d'exposition quotidienne au bruit de la -ième journée de travail.

Article 2


Niveaux de pression acoustique maximaux admissibles.
Les personnels employés à bord des navires sont susceptibles d'être exposés au bruit en dehors de leurs heures effectives de travail ou durant toute la durée de leur séjour à bord.
Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB (A).

Article 3


Détermination des paramètres physiques indicateurs du risque.
1. Pour apprécier le dépassement éventuel des valeurs déclenchant l'action de prévention, le niveau de pression acoustique de crête, le niveau d'exposition quotidienne au bruit et, le cas échéant, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit sont déterminés, lorsqu'un mesurage est nécessaire, conformément aux prescriptions de la norme NF S 31-084 « Méthode de mesurage des niveaux d'exposition au bruit en milieu de travail ».
Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu, notamment, des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesure. Elles prennent en compte les procédures définies dans les chapitres 6, 7, 8 et 9 de la norme NF S 31-017 « Code d'essai pour le mesurage du bruit à bord des bateaux et navires ».
Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l'exposition du personnel.
L'évaluation des résultats de mesure prend en compte l'incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
2. Pour apprécier le respect des valeurs limites, lorsque le personnel porte des protecteurs auditifs individuels, l'exposition effective du personnel au bruit est déterminée conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels contre le bruit. - Partie 2 : estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit ».