Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 16 janvier 1980 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de trois mois au cours de l'année civile, selon les modalités définies dans le présent arrêté.
Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant hors du territoire métropolitain s'il est justifié que ce séjour est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.
L'allocataire doit présenter à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève :
A. - Au début du séjour. 1. Une attestation d'admission dans l'établissement de soins ou de rééducation où l'enfant est placé ;
2. Si l'enfant est ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation de prise en charge dans l'établissement au titre de l'assurance maladie, cette attestation étant délivrée par l'organisme français de sécurité sociale dont relève l'assuré ;
Si l'enfant n'est pas ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation du médecin inspecteur départemental de la santé attaché à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale certifiant que le séjour de l'enfant dans l'établissement étranger où il est admis est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.
Ces attestations sont renouvelables à l'expiration de leur validité.
B. - Au cours du séjour. Des attestations de présence délivrées tous les trois mois par l'établissement dans lequel l'enfant est placé.
En cas de changement d'établissement en cours de séjour, l'allocataire doit présenter de nouveau les justifications énumérées au paragraphe A du présent article.
Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :
- ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;
- ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement.
L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur légal ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ou le recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur doivent en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées à l'article 4 du présent arrêté.
Au-delà d'une année scolaire ou universitaire, la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément des autorités susvisées.
En effet, l'article 6 de l'arrete interministeriel du 4 decembre 1979 prevoit que les prestations familiales sont maintenues pour les enfants poursuivant leurs etudes hors du territoire francais, a la condition que ces etudes ne soient pas organisees en France. […]