Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 1980
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires2


1Prestations Familiales - Conditions D'Attribution - Enfants Etudiant A L'Etranger
M. Péricard Michel · Questions parlementaires · 8 juillet 1996

En effet, l'article 6 de l'arrete interministeriel du 4 decembre 1979 prevoit que les prestations familiales sont maintenues pour les enfants poursuivant leurs etudes hors du territoire francais, a la condition que ces etudes ne soient pas organisees en France. […]

 

2Prestations Familiales - Conditions D'Attribution - Enfants Poursuivant Des Etudes A L'Etranger
M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

Ce principe fondamental et general de residence en France souffre certaines exceptions prevues par le reglement (art R 512-1 du code de la securite sociale) en faveur de situations limitativement enumerees : ainsi, peuvent continuer a beneficier des prestations les enfants poursuivant, dans les conditions posees par l'arrete du 4 decembre 1979, leurs etudes ou une formation professionnelle hors du territoire metropolitain. […] Ainsi, un enfant sejournant sur le territoire d'un autre Etat membre, en dehors des derogations a la condition de residence prevues par l'article R 512-1 du code de la securite sociale et l'arrete du 4 decembre 1979, […]

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 2002, 00-13.842, Inédit

Rejet — 

[…] par convention du 3 août 1981, la commune de La Gaude avait mis à la disposition de l'association Centaure club de Nice un terrain correspondant aux parcelles 901 à 904 et à une partie de la parcelle 2063, « incorporé dans le complexe sportif », que cette convention d'occupation visait l'aménagement d'équipements sportifs de moto-cross autorisé par arrêté du 4 décembre 1979, prévoyant une dépense de 151 704 francs, subventionnable à hauteur de 150 000 francs, que l'avenant à cette convention du 20 décembre 1988 prévoyait l'organisation sur le terrain de manifestations et compétitions sportives et culturelles, […]

 

2CEDH, Commission, COLOMBANI c. la FRANCE, 7 juillet 1992, 16735/90

— 

[…] recours du requérant tendant à obtenir l'annulation de la révocation avec suspension des droits à pension prononcée à son encontre par arrêté du 4 décembre 1979. Saisie d'une première requête (No. 10443/83) sur le fondement des articles 6, 7 et 8 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2020, n° 16/12871

Confirmation — 

[…] * les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1979 modifié apparaissent entachées d'illégalité en ce qu'elles ajoutent aux dispositions des articles L.821-1, R.821 et R.512-1 du code de la sécurité sociale une condition que ces textes ne prévoient pas ; rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la CAF ; le cas échéant déclarer que l'illégalité de cette disposition réglementaire constitue une question préjudicielle et renvoyer devant le tribunal compétent ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 511 ; Vu l'article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 portant application, en matière de prestations familiales, des dispositions de la loi du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale, du directeur du budget au ministère du budget, des directeurs chargés des enseignements au ministère de l'éducation, du délégué aux relations universitaires internationales et du directeur des enseignements supérieurs au ministère des universités et du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture.

Article 1

Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant qui, conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit hors de celui-ci un séjour de plus de trois mois au cours de l'année civile, selon les modalités définies dans le présent arrêté.

Article 2

Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant hors du territoire métropolitain s'il est justifié que ce séjour est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.


L'allocataire doit présenter à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève :


A. - Au début du séjour. 1. Une attestation d'admission dans l'établissement de soins ou de rééducation où l'enfant est placé ;


2. Si l'enfant est ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation de prise en charge dans l'établissement au titre de l'assurance maladie, cette attestation étant délivrée par l'organisme français de sécurité sociale dont relève l'assuré ;


Si l'enfant n'est pas ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation du médecin inspecteur départemental de la santé attaché à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale certifiant que le séjour de l'enfant dans l'établissement étranger où il est admis est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.


Ces attestations sont renouvelables à l'expiration de leur validité.


B. - Au cours du séjour. Des attestations de présence délivrées tous les trois mois par l'établissement dans lequel l'enfant est placé.


En cas de changement d'établissement en cours de séjour, l'allocataire doit présenter de nouveau les justifications énumérées au paragraphe A du présent article.

Article 3

Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :

- ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;

- ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement.

L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur légal ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ou le recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur doivent en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

Au-delà d'une année scolaire ou universitaire, la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément des autorités susvisées.