Arrêté du 4 décembre 1979
Article 5 de l'Arrêté du 4 décembre 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1980
Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.
A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.