Arrêté du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R. 118-3-9 et R. 118-4-4 du code de la voirie routière et relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de sécurité et au compte rendu des incidents et accidents significatifs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 mai 2007
Dernière modification : 4 mai 2007

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Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive n° 2004/54/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-3-9 et R. 118-4-4,
Article 1
Le contenu des pièces composant les dossiers préliminaire et de sécurité mentionnés aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 du code de la voirie routière est précisé comme suit :
1° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses présente les modalités de circulation de ce transport ainsi que les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes. Elle justifie les dispositions retenues et comporte une analyse des risques liés à ce transport combinant la probabilité d'occurrence avec les conséquences présumées des accidents susceptibles de survenir dans le tunnel. S'il y a lieu, elle comprend une comparaison entre l'itinéraire empruntant le tunnel et le ou les itinéraires alternatifs en milieu ouvert.
2° L'étude spécifique de dangers précise et justifie les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes en fonction des accidents susceptibles de survenir dans l'ouvrage, depuis l'événement déclenchant jusqu'à la prise en charge des usagers.
Elle se base sur des scénarios qui tiennent compte :
a) Des caractéristiques et du déplacement des véhicules ;
b) De la propagation en milieu confiné des fumées, des liquides, des gaz, de la chaleur ;
c) Du comportement prévisible des usagers, notamment ceux ayant quitté leurs véhicules et rejoignant à pied les issues de l'ouvrage ;
d) Des modes de déclenchement et de fonctionnement des équipements ;
e) De l'action des services d'exploitation et d'intervention.
3° La description de l'organisation envisagée pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage précise l'identité de l'exploitant s'il est différent du maître d'ouvrage des travaux de construction ou de modification substantielle du tunnel ainsi que les coordonnées des personnes physiques responsables de l'exploitation dans le cas d'un ouvrage existant.
4° Le plan d'intervention et de sécurité définit l'organisation et les missions de l'exploitant ainsi que les modalités d'alerte et de coordination avec les services d'intervention pour les situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes, parmi lesquelles les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Pour ces situations, il décrit notamment :
a) L'organisation du commandement et la coordination des moyens de l'exploitant en distinguant les différents niveaux de responsabilité ;
b) Les modalités de surveillance et d'alerte interne et externe ;
c) Les situations nécessitant la fermeture de l'ouvrage à la circulation ;
d) Les principes d'action et les moyens à engager par l'exploitant ainsi que les modalités de coordination avec les services d'intervention extérieurs ;
e) Les dispositions de gestion et de report du trafic dans l'ouvrage et à l'extérieur ;
f) Les dispositifs d'enregistrement des événements, décisions et actions.
Le maître d'ouvrage précise sous forme de synthèse les conclusions qu'il tire du contenu des pièces composant les dossiers préliminaire et de sécurité.
Article 2
Les incidents et accidents significatifs au regard de la sécurité sont les suivants :
a) Tous les accidents corporels ;
b) Tous les incendies survenus à l'intérieur du tunnel ;
c) Les autres événements qui ont nécessité une fermeture non programmée du tunnel, à l'exception de ceux liés à la gestion du trafic à l'extérieur de l'ouvrage.
Article 3
Le compte rendu des incidents et accidents significatifs survenus dans les tunnels listés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière comprend obligatoirement les rubriques suivantes :
a) La date et l'heure de l'incident ou de l'accident, sa localisation et le tube concerné ;
b) Le type de l'incident ou de l'accident parmi ceux visés à l'article 2 du présent arrêté ;
c) La date et l'heure du rétablissement de la circulation normale dans le tunnel ;
d) Le nombre de blessés légers ;
e) Le nombre de blessés graves ;
f) Le nombre de tués ;
g) Le nombre de véhicules impliqués en distinguant les véhicules légers, les deux-roues, les poids lourds, les autobus, les autres véhicules ainsi que, le cas échéant, les transports de marchandises dangereuses ;
h) Les dommages causés au tunnel ;
i) Les conditions de circulation pendant le traitement de l'incident ou de l'accident ;
j) Les conditions de détection de l'incident ou de l'accident ;
k) Les causes présumées de l'incident ou de l'accident ;
l) Les équipements mis en oeuvre, notamment en matière de lutte contre l'incendie ;
m) L'information donnée aux usagers et les modalités de sa diffusion ;
n) Les comportements des usagers face à l'événement ;
o) Les autres mesures prises.
Toutefois, pour les événements visés au c de l'article 2, les renseignements fournis par le maître d'ouvrage peuvent se limiter aux a, b et c du présent article.
Le compte rendu et tout rapport éventuel d'analyse peuvent faire l'objet d'une saisie directe sous forme informatique aux fins de transmission par voie électronique au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention.