Article 3 de l'Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
>
Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Modifié par : Arrêté du 26 avril 2012 - art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé sont les suivantes :

- être titulaire d'une attestation de natation délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur : parcours 100 m en nage libre, avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 m de profondeur ;

- être titulaire de l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) ou son équivalent à jour de la formation continue, avec production de l'attestation de recyclage annuel ;

- être titulaire d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de surf à l'issue d'une épreuve orale organisée par cette fédération et subie avec succès, basée sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un surfeur ;

- être capable de réaliser une prestation selon les critères de jugement en vigueur en compétition, sur un support au choix du candidat : shortboard, longboard, bodyboard ;
- être capable de démontrer une maîtrise aquatique en milieu marin ;

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement de la discipline surf.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production des attestations mentionnées ;

- d'un test composé :

a) D'une épreuve consistant en une prestation évaluée par la direction technique nationale de la Fédération française de surf selon les jugements en vigueur en compétition, réalisée sur un support au choix du candidat parmi les suivants : shortboard, longboard, bodyboard ;

b) D'une épreuve consistant à effectuer un parcours de 400 m minimum en mer à la nage à partir du bord comportant un ou plusieurs franchissements de barre ainsi qu'une action de sauvetage avec une planche, dont les modalités sont définies par le jury en fonction des conditions de mer ;

c) Et d'une épreuve d'entretien à partir d'un dossier remis au jury au début du test, relatant une expérience en matière de coordination d'équipe, d'enseignement, d'entraînement ou de formation. L'expérience est attestée par le directeur technique national du surf.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).