Article 2 de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

CLASSE

LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avion

LARGEUR MAXIMALE
du fuselage

1

0 à 9 m non inclus

2 m

2

9 à 12 m non inclus

2 m

3

12 à 18 m non inclus

3 m

4

18 à 24 m non inclus

4 m

5

24 à 28 m non inclus

4 m

6

28 à 39 m non inclus

5 m

7

39 à 49 m non inclus

5 m

8

49 à 61 m non inclus

7 m

9

61 à 76 m non inclus

7 m

10

76 à 90 m non inclus

8 m


Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

-transport de fret ou de courrier exclusivement ;

-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

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