Article 5 de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Arrêté du 3 mai 2017 - art. 1

Les infrastructures visées à l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile se composent sur chaque aérodrome dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 2 :
1. De postes d'incendie dont le nombre et l'implantation sont fonction de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté ;
2. De routes d'accès d'urgence, destinées à assurer l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 dans toutes les parties de l'aérodrome ; si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche doivent être dotées en priorité de telles routes, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec le dispositif ORSEC aérodrome ;
3.D'une zone permettant l'entraînement des personnels.
Les aérodromes dits " côtiers " au sens du III de l'article 3 doivent être dotés en outre d'appontements ou de dispositifs de mise à l'eau appropriés aux embarcations détenues. Pour ces aérodromes, le préfet peut adapter ces exigences supplémentaires en fonction du contexte local.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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