Article 10 de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

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Version19/12/2009
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Modifié par : Arrêté du 18 novembre 2009 - art. 2

I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) est délivré à toute personne :

-ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;

-ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ;

-titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;

-possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

-être titulaire de la mention complémentaire " sécurité civile et d'entreprise " ;

-avoir, depuis moins de deux ans :

-servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;

-ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;

-ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;

-ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

II.-Par dérogation aux alinéas précédents, toute personne ayant reçu une formation de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, à condition :

-d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécurité civile ;

-de posséder le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

-d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

Lorsque les compétences qu'elle a acquises par la formation qui lui a été dispensée sont substantiellement différentes de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, la personne satisfaisant aux conditions énoncées à l'alinéa précédent est amenée selon son choix soit à suivre les formations mentionnées au I du présent article, soit à passer une épreuve d'aptitude pour la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Dans ce dernier cas, l'épreuve porte essentiellement sur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.

Dans le cas où le résultat de cette mise en situation s'avère négatif, l'intéressé peut suivre les formations mentionnées au I du présent article.

Les formations dispensées, dans le cadre du II du présent article, peuvent éventuellement être adaptées en fonction des compétences acquises par la personne au cours de son expérience professionnelle antérieure.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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